Le titre I de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) en vigueur le 31 décembre 1989 demeure en vigueur et continue de s’appliquer aux personnes qui ont subi un dommage corporel avant le 1er janvier 1990. (1989, c. 15, a. 23).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident»: tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile;
«automobile»: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
«chargement»: tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
«chemin public»: la partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art destiné à la circulation publique des automobiles, à l’exception de la partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art utilisé principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement:
1° un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement;
2° une motoneige;
3° un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public;
«préjudice causé par une automobile»: tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du préjudice causé par l’acte autonome d’un animal faisant partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée à l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile;
«propriétaire»: la personne qui acquiert une automobile ou la possède en vertu d’un titre de propriété ou en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre ainsi que la personne qui prend en location une automobile pour une période d’au moins un an;
«vol»: l’infraction prévue à l’article 322 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1977, c. 68, a. 1; 1980, c. 38, a. 1; 1980, c. 38, a. 24; 1981, c. 7, a. 540; 1982, c. 59, a. 1; 1982, c. 52, a. 50, a. 51; 1982, c. 59, a. 68; 1986, c. 91, a. 661; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
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