Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
CHAPITRE II
INDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DU REVENU ET AUTRES INDEMNITÉS PARTICULIÈRES
INDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DU REVENU ET AUTRES INDEMNITÉS PARTICULIÈRES
1989, c. 15, a. 1.
13. La présente sous-section ne s’applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.
1977, c. 68, a. 13; 1989, c. 15, a. 24; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.
1982, c. 59, a. 3; 1989, c. 15, a. 24.
14. La victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement un emploi à temps plein a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer son emploi.
1977, c. 68, a. 14; 1989, c. 15, a. 1.
1° si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de son emploi;
2° si elle exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi, s’il est plus élevé.
Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire partie de son revenu brut.
1977, c. 68, a. 15; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 2; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.
16. La victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement plus d’un emploi, dont au moins un à temps plein, a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’un de ses emplois.
Cette indemnité est calculée selon les règles prévues à l’article 15 à partir du revenu brut que tire la victime de cet emploi, s’il s’agit d’un seul emploi, ou s’il s’agit de plus d’un emploi, à partir de l’ensemble des revenus bruts que tire la victime des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
1977, c. 68, a. 16; 1982, c. 59, a. 4; 1989, c. 15, a. 1.
17. Toutefois, si la victime fait la preuve qu’elle aurait exercé un emploi plus rémunérateur lors de l’accident, n’eût été de circonstances particulières, elle a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir du revenu brut qu’elle aurait tiré de cet emploi, à la condition qu’elle soit incapable de l’exercer en raison de cet accident.
Il doit s’agir d’un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement à temps plein, compte tenu de sa formation, de son expérience et de ses capacités physiques et intellectuelles à la date de l’accident.
1977, c. 68, a. 17; 1982, c. 59, a. 5; 1989, c. 15, a. 1.
18. La présente sous-section ne s’applique pas à une victime de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.
1977, c. 68, a. 18; 1982, c. 59, a. 6; 1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.
1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1.
1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1.
1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1.
1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1.
19. La victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer son emploi.
Elle a droit à cette indemnité, durant cette période, tant qu’elle demeure incapable d’exercer cet emploi en raison de cet accident.
1977, c. 68, a. 19; 1989, c. 15, a. 1.
1° si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de son emploi;
2° si la victime exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi s’il est plus élevé;
3° si la victime exerce plus d’un emploi, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou s’il y a lieu, des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire partie de son revenu brut.
1977, c. 68, a. 20; 1982, c. 59, a. 7; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 3; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.
21. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l’article 45.
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’emploi que la Société lui détermine.
Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut que la victime aurait pu tirer de l’emploi que la Société lui a déterminé. Cette dernière fixe ce revenu brut de la manière prévue par règlement en tenant compte:
1° du fait que la victime aurait pu exercer cet emploi à temps plein ou à temps partiel;
2° de l’expérience de travail de la victime durant les cinq années qui ont précédé la date de l’accident et, notamment, des périodes pendant lesquelles elle était apte à exercer un emploi ou a été sans emploi ou n’a exercé qu’un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel;
3° du revenu brut que la victime a tiré d’un emploi qu’elle a exercé avant l’accident.
Si, lors de l’accident, la victime exerçait plus d’un emploi temporaire ou à temps partiel, la Société lui détermine un seul emploi conformément à l’article 45.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l’article 80.
1977, c. 68, a. 21; 1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1.
1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1.
1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1.
1977, c. 68, a. 22; 1982, c. 59, a. 9; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 2.
23. La présente sous-section ne s’applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.
1977, c. 68, a. 23; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.
24. La victime qui, lors de l’accident, n’exerce aucun emploi tout en étant capable de travailler a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident dans les cas suivants:
1° en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant cette période si l’accident n’avait pas eu lieu;
2° en raison de cet accident, elle est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident.
La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu’elle en est privée pour ce motif.
Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, elle reçoit la plus élevée.
1977, c. 68, a. 24; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 4; 1999, c. 22, a. 39.
25. L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24 est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé si l’accident n’avait pas eu lieu.
L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 24 est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.
1977, c. 68, a. 25; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 5; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.
26. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l’article 45.
La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’emploi que la Société lui détermine.
Cette indemnité est calculée conformément au troisième alinéa de l’article 21 .
Le premier alinéa ne s’applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l’article 80.
1977, c. 68, a. 26; 1982, c. 59, a. 10; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 3.
1982, c. 59, a. 11; 1989, c. 15, a. 1.
§ 4. — Victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement
1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.
1° les études en cours sont celles comprises dans un programme de niveau secondaire ou post-secondaire que la victime, à la date de l’accident, est admise à entreprendre ou à poursuivre dans un établissement d’enseignement;
2° une victime est réputée fréquenter à temps plein un établissement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire, à partir du moment où elle est admise par l’établissement à fréquenter à temps plein un programme de ce niveau, jusqu’au moment où elle complète la session terminale, abandonne ses études, ou ne satisfait plus aux exigences de l’établissement fréquenté relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.
1977, c. 68, a. 27 (partie); 1982, c. 59, a. 12; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 40, a. 26.
28. La victime qui, à la date de l’accident, est âgée de 16 ans et plus et qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire a droit à une indemnité tant que, en raison de cet accident, elle est incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études en cours et si elle subit un retard dans celles-ci. Le droit à cette indemnité cesse à la date prévue, au moment de l’accident, pour la fin des études en cours.
1977, c. 68, a. 28; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.
1° 5 500 $ par année scolaire ratée au niveau secondaire;
2° 5 500 $ par session d’études ratée au niveau post-secondaire, jusqu’à concurrence de 11 000 $ par année.
1977, c. 68, a. 29; 1982, c. 59, a. 13; 1989, c. 15, a. 1.
29.1. La victime qui, en raison de l’accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle en est privée pour ce motif, sans toutefois excéder la date prévue au moment de l’accident pour la fin des études en cours.
L’indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.
1991, c. 58, a. 6; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 4.
30. La victime qui, lors de l’accident, exerce également un emploi ou qui, si l’accident n’avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer cet emploi.
La victime a droit à l’indemnité tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident, sans toutefois excéder la date prévue au moment de l’accident pour la fin des études en cours.
1977, c. 68, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 5.
1° si la victime exerce ou avait pu exercer un emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire ou aurait tiré de son emploi;
2° si la victime exerce ou avait pu exercer un emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie ou, s’il est plus élevé, à partir de celui qu’elle tire ou aurait tiré de son emploi;
3° si la victime exerce ou avait pu exercer plus d’un emploi, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle tire ou aurait tiré de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou s’il y a lieu, des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.
1977, c. 68, a. 31; 1982, c. 59, a. 14; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
32. La victime qui, après la date prévue au moment de l’accident pour la fin de ses études en cours, est incapable, en raison de l’accident, d’entreprendre ou de poursuivre celles-ci et d’exercer tout emploi a droit, tant que durent ces incapacités, à une indemnité de remplacement du revenu.
Cette indemnité est calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date prévue pour la fin de ses études.
1977, c. 68, a. 32; 1982, c. 59, a. 15; 1989, c. 15, a. 1.
33. La victime qui reprend ses études mais qui est incapable, en raison de l’accident, d’exercer tout emploi après avoir terminé ses études en cours ou y avoir mis fin a droit, à compter de la fin de ses études et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.
Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l’accident, la victime a droit:
1° jusqu’à la date qui était prévue pour la fin de ses études, à une indemnité de:
a) 5 500 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire;
b) 5 500 $ par session d’études non complétée au niveau post-secondaire, jusqu’à concurrence de 11 000 $ par année;
2° à compter de la date qui était prévue pour la fin de ses études, à l’indemnité de remplacement du revenu visée au troisième alinéa.
Si elles prennent fin après cette date, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date où elles prennent fin.
1977, c. 68, a. 33; 1982, c. 59, a. 16; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 7.
1° une année scolaire débute le 1er juillet d’une année et se termine le 30 juin de l’année suivante;
2° le niveau primaire s’étend de la maternelle à la sixième année.
1977, c. 68, a. 34; 1982, c. 59, a. 17; 1989, c. 15, a. 1.
35. La victime qui, à la date de l’accident, est âgée de moins de 16 ans a droit à une indemnité tant que, en raison de cet accident, elle est incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études et si elle subit un retard dans celles-ci.
Le droit à cette indemnité cesse à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.
1977, c. 68, a. 35; 1989, c. 15, a. 1.
1° 3 000 $ par année scolaire ratée au niveau primaire;
2° 5 500 $ par année scolaire ratée au niveau secondaire.
1977, c. 68, a. 36; 1989, c. 15, a. 1.
36.1. La victime qui, en raison de l’accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle en est privée pour ce motif, sans toutefois excéder la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.
L’indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.
1991, c. 58, a. 8; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 6.
37. La victime qui, lors de l’accident, exerce également un emploi ou qui, si l’accident n’avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer cet emploi.
La victime a droit à cette indemnité tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de cet accident, sans toutefois excéder la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.
Le calcul de cette indemnité se fait de la façon prévue à l’article 31.
Si la victime a droit à la fois à cette indemnité et à une indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 39, elle ne peut les cumuler.
Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
1977, c. 68, a. 37; 1982, c. 59, a. 18; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 7.
38. La victime qui, à compter de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans, est incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études et d’exercer tout emploi, en raison de l’accident, a droit, tant que dure cette incapacité, à une indemnité de remplacement du revenu.
Cette indemnité est calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.
1977, c. 68, a. 38; 1982, c. 59, a. 19; 1989, c. 15, a. 1.
39. La victime qui reprend ses études mais qui est incapable, en raison de l’accident, d’exercer tout emploi après avoir terminé ses études ou y avoir mis fin a droit, à compter de la fin de ses études, et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.
Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l’accident, la victime a droit:
1° jusqu’à la date qui était prévue pour la fin de ses études, à une indemnité de:
a) 3 000 $ par année scolaire non complétée au niveau primaire;
b) 5 500 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire;
2° à compter de la date qui était prévue pour la fin de ses études, à l’indemnité de remplacement du revenu visée au troisième alinéa.
Si elles prennent fin après cette date, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date où elles prennent fin.
1977, c. 68, a. 39; 1982, c. 59, a. 20; 1984, c. 27, a. 39; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 9.
40. Lorsqu’une victime, à la date de l’accident, est âgée de 64 ans et plus, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit est réduite de 25% à compter de la deuxième année qui suit la date de l’accident, de 50% à compter de la troisième année et de 75% à compter de la quatrième année.
La victime cesse d’avoir droit à cette indemnité quatre ans après la date de l’accident.
1977, c. 68, a. 40; 1989, c. 15, a. 1.
41. La victime qui, à la date de l’accident, est âgée de 65 ans et plus et n’exerce aucun emploi ne peut recevoir une indemnité de remplacement du revenu.
1977, c. 68, a. 41; 1982, c. 59, a. 21; 1989, c. 15, a. 1.
42. Malgré l’article 41, une victime âgée de 65 ans et plus a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident dans les cas suivants:
1° en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant cette période si l’accident n’avait pas eu lieu;
2° en raison de cet accident, elle est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident.
La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu’elle en est privée pour ce motif.
Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, reçoit la plus élevée.
À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la victime a droit, sous réserve de l’article 40, à une indemnité de remplacement du revenu calculée conformément à l’article 21.
1977, c. 68, a. 42; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 10; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 22, a. 8.
42.1. L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42 est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé si l’accident n’avait pas eu lieu.
L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 42 est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.
1991, c. 58, a. 10; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.
43. Lorsqu’une victime reçoit déjà une indemnité de remplacement du revenu en vertu du présent chapitre et qu’elle atteint son soixante-cinquième anniversaire de naissance, l’indemnité à laquelle elle a droit est réduite de 25% à compter de cette date, de 50% à compter de la date de son soixante-sixième anniversaire de naissance et de 75% à compter de la date de son soixante-septième anniversaire.
La victime cesse d’avoir droit à cette indemnité à compter de la date de son soixante-huitième anniversaire de naissance.
1977, c. 68, a. 43; 1989, c. 15, a. 1.
44. La victime qui, lors de l’accident, est régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, excepté l’âge, ne peut recevoir une indemnité de remplacement du revenu.
1977, c. 68, a. 44; 1989, c. 15, a. 1.
Source :
– Suite : Détermination emploi victime – SAAQ