Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
SECTION IV
CALCUL DE L’INDEMNITÉ
CALCUL DE L’INDEMNITÉ
1989, c. 15, a. 1.
51. L’indemnité de remplacement du revenu d’une victime visée au présent chapitre est égale à 90% de son revenu net calculé sur une base annuelle.
Toutefois, sous réserve des articles 40, 43, 55 et 56, l’indemnité de remplacement du revenu d’une victime qui lors de l’accident, exerçait habituellement un emploi à temps plein ou d’une victime à qui la Société détermine un emploi à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident conformément à l’article 45, ne peut être inférieure à l’indemnité qui serait calculée à partir d’un revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., c. N-1.1, r. 3) et sauf lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, de la semaine normale de travail visée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.
1977, c. 68, a. 51; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 13.
52. Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d’emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum annuel assurable, moins un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 63), à la cotisation ouvrière établie en vertu de la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et à la cotisation établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le tout calculé de la manière prévue par règlement.
Les lois énumérées au premier alinéa s’appliquent telles qu’elles se lisent au 1er janvier de l’année pour laquelle la Société procède au calcul d’un revenu net.
1977, c. 68, a. 52; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 91; 1999, c. 22, a. 39; 2005, c. 1, a. 1; 2001, c. 9, a. 126.
53. Pour l’application des déductions visées à l’article 52, la Société tient compte du nombre de personnes à charge à la date de l’accident.
1977, c. 68, a. 53; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
Pour l’année 1990 et chaque année subséquente, le maximum annuel assurable est obtenu en multipliant le maximum fixé pour l’année 1989 par le rapport entre la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixées par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé et cette même somme pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet 1988.
Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable pour une année à compter du 1er janvier de chaque année.
Pour l’application du présent article, la Société utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l’année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.
Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er octobre d’une année, la Société peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir le maximum annuel assurable.
Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne, la Société ajuste le calcul du montant maximum annuel assurable en fonction de l’évolution des rémunérations hebdomadaires moyennes à compter du 1er janvier de l’année qui suit ce changement de méthode.
1977, c. 68, a. 54; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
55. Si la victime est devenue capable d’exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l’article 46 ou à l’article 47 et qu’en raison de son préjudice corporel, elle ne peut tirer de cet emploi qu’un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Société a calculé l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle recevait avant la détermination de cet emploi, la victime a alors droit, à l’expiration de l’année visée au paragraphe 4° de l’article 49, à une indemnité de remplacement du revenu égale à la différence entre l’indemnité qu’elle recevait au moment où la Société lui a déterminé cet emploi et le revenu net qu’elle tire ou pourrait tirer de l’emploi déterminé par la Société.
1977, c. 68, a. 55; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 4; 1999, c. 40, a. 26.
56. Lorsqu’une victime qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu exerce un emploi lui procurant un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Société a calculé l’indemnité de remplacement du revenu, cette dernière est réduite de 75% du revenu net tiré de l’emploi.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une indemnité réduite conformément à l’article 55.
1977, c. 68, a. 56; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
57. Si la victime subit une rechute de son préjudice corporel dans les deux ans qui suivent la fin de la dernière période d’incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n’a pas eu droit à une telle indemnité, dans les deux ans de l’accident, elle est indemnisée, à compter de la date de la rechute, comme si son incapacité lui résultant de l’accident n’avait pas été interrompue.
Toutefois, si l’indemnité calculée à partir du revenu brut effectivement gagné par la victime au moment de la rechute est supérieure à l’indemnité à laquelle la victime aurait droit en vertu du premier alinéa, la victime reçoit la plus élevée.
Si la victime subit une rechute plus de deux ans après le moment indiqué au premier alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.
1977, c. 68, a. 57; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
58. L’indemnité de remplacement du revenu mentionnée au premier alinéa de l’article 57 ne comprend pas l’indemnité visée à l’un des articles 55 et 56.
1977, c. 68, a. 58; 1982, c. 59, a. 27; 1989, c. 15, a. 1.
59. La victime qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu, autre que celles visées aux articles 50, 55 et 56, et qui réclame une telle indemnité après un nouvel accident ou une rechute, ne peut les cumuler.
Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
1977, c. 68, a. 59; 1989, c. 15, a. 1.
Source :
– Suite : Indemnité de décès – SAAQ