Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
CHAPITRE III
INDEMNITÉ DE DÉCÈS
INDEMNITÉ DE DÉCÈS
1989, c. 15, a. 1.
1° (paragraphe abrogé);
2° la mère ou le père de la victime comprend la personne qui tient lieu de mère ou de père à la victime lors de son décès;
3° une personne est invalide lorsqu’elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner la mort ou durer indéfiniment.
1977, c. 68, a. 60; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 5.
61. Pour l’application du présent chapitre, est réputée à charge de la victime qui n’avait pas d’emploi au moment de l’accident, la personne qui aurait été à la charge de la victime si cette dernière avait eu un emploi.
1977, c. 68, a. 61; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
1° l’indemnité forfaitaire prévue à la section II;
2° le remboursement, à la personne qui a droit à l’indemnité forfaitaire prévue au paragraphe 1°, des frais qu’elle a engagés pour suivre un traitement de psychologie, jusqu’à concurrence de 15 heures de traitement et aux conditions et selon les montants maximums prévus par le règlement pris en vertu du paragraphe 15° de l’article 195 pour un tel traitement.
Cet article s’applique dans la mesure où la victime respecte les règles prévues aux articles 7 à 11.
1977, c. 68, a. 62; 1989, c. 15, a. 1; 2010, c. 34, a. 97.
Source :
– Suite : Indemnité personnes à charge – SAAQ