Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
CHAPITRE X
RECOURS
RECOURS
1989, c. 15, a. 1.
83.50. Une personne qui a reçu une indemnité à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, doit rembourser le trop-perçu à la Société.
La Société peut recouvrer cette dette dans les trois ans du paiement de l’indemnité.
Elle peut aussi remettre cette dette si elle juge que le montant ne peut être recouvré compte tenu des circonstances ou, de la manière déterminée par règlement, déduire le montant de cette dette de toute somme due au débiteur par la Société.
La Société peut effectuer une déduction en vertu du troisième alinéa malgré la demande de révision ou le recours du débiteur devant le Tribunal administratif du Québec.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 52.
83.51. Malgré l’article 83.50, si, à la suite d’une demande de révision ou d’un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal rend une décision qui a pour effet d’annuler ou de réduire le montant d’une indemnité, les sommes déjà versées ne peuvent être recouvrées, à moins qu’elles n’aient été obtenues par suite d’une fraude ou que la demande de révision ou le recours formé devant ce tribunal ne porte sur une décision rendue en vertu de l’article 83.50.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 53.
83.52. Malgré l’article 83.50, lorsque la Société reconsidère sa décision parce que celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait ou parce que celle-ci est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider, la somme déjà versée n’est pas recouvrable à moins qu’elle n’ait été obtenue par suite d’une fraude.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 20.
83.53. La personne qui prive volontairement la Société de son recours subrogatoire contrairement au deuxième alinéa de l’article 83.59 doit rembourser l’indemnité reçue de la Société.
La Société peut recouvrer cette dette dans les trois ans de l’acte qui prive la Société de son recours subrogatoire.
Elle peut aussi remettre cette dette si elle juge que le montant ne peut être recouvré compte tenu des circonstances.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.54. La Société met en demeure le débiteur par une décision qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette.
Cette décision interrompt la prescription prévue à l’un des articles 83.50, 83.53 ou 83.61, selon le cas.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.55. Lorsqu’une dette visée à la présente section n’a pas été recouvrée ni remise, la Société peut délivrer un certificat:
1° qui atteste le défaut du débiteur de se pourvoir à l’encontre de la décision rendue en vertu de l’article 83.54 ou, selon le cas, qui allègue la décision définitive qui maintient cette décision;
2° qui atteste l’exigibilité de la dette et le montant dû.
Ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette. Il peut être délivré par la Société en tout temps après l’expiration du délai pour demander la révision ou pour contester la décision ou après la décision du Tribunal administratif du Québec.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 54.
83.56. Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision de la Société ou du Tribunal administratif du Québec devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 55.
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