Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
CHAPITRE III
ACCIDENTS SURVENUS AVANT LE 1er MARS 1978
ACCIDENTS SURVENUS AVANT LE 1er MARS 1978
1981, c. 7, a. 543.
149.1. La Société est tenue de satisfaire les réclamations non satisfaites des victimes d’accidents survenus entre le 30 septembre 1961 et le 1er mars 1978 de la manière et dans la mesure prévues au présent chapitre.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
149.2. Le propriétaire d’une automobile est responsable de tout préjudice causé par cette automobile ou par son usage, à moins qu’il ne prouve:
1° que le préjudice n’est imputable à aucune faute de sa part ou de la part d’une personne dans l’automobile ou du conducteur de celle-ci,
2° que, lors de l’accident, l’automobile était conduite par un tiers en ayant obtenu la possession par vol, ou
3° que, lors d’un accident survenu en dehors d’un chemin public, l’automobile était en la possession d’un tiers pour remisage, réparation ou transport.
Le conducteur d’une automobile est pareillement responsable à moins qu’il ne prouve que le préjudice n’est imputable à aucune faute de sa part.
Le préjudice causé lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant qui y est incorporé ou par l’usage d’un tel appareil, n’est pas visé dans le présent article.
1981, c. 7, a. 543; 1999, c. 40, a. 26.
149.3. Tout créancier en vertu d’un jugement définitif prononcé au Québec pour dommages-intérêts d’au moins 100 $ en réparation du préjudice résultant de blessures ou d’un décès et découlant d’un accident survenu au Québec après le 30 septembre 1961 ou pour dommages aux biens d’autrui en excédent de 200 $ et découlant d’un tel accident, peut, dans un délai d’un an, demander à la Société de satisfaire à ce jugement.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
1° attestant qu’il n’a été aucunement satisfait au jugement, ou indiquant, le cas échéant, la somme payée ou la valeur de la dation en paiement effectuée ou des services rendus en compensation partielle;
2° démontrant qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé; et
3° révélant toute autre réclamation possible découlant du même accident.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
149.5. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, la Société doit y satisfaire jusqu’à concurrence de 35 000 $, en outre des intérêts et des frais, déduction faite, de ce montant, de toute somme ou valeur reçue par le créancier, et déduction également faite, de tout montant dû pour dommages à des biens, de la somme de 200 $.
Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant total prescrit, la Société peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
Cette cession est dénoncée au greffier de la cour qui a rendu le jugement par la production d’un certificat de la Société attestant qu’elle est subrogée aux droits du créancier; la Société a dès lors droit à l’exécution en son nom.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
1° un assureur cessionnaire d’un recours visé dans les articles 149.2, 149.3 ou à l’article 200 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ou subrogé à tel recours;
2° une personne ayant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
3° l’enfant du débiteur ou le conjoint de ce dernier, tel que défini au premier sous-alinéa de l’article 2;
4° pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
5° quiconque, y compris l’État, est subrogé aux droits des personnes ci-dessus mentionnées ou en est cessionnaire;
6° toute personne domiciliée dans un état, province ou territoire où ceux qui résident au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux qui sont accordés par le présent chapitre.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1985, c. 6, a. 477; 1986, c. 91, a. 655; 1989, c. 15, a. 11; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
149.8. Un jugement rendu par défaut, ex parte, sur confession de jugement, sur consentement, ou en l’absence du défendeur ou de son procureur, ne peut faire l’objet d’une demande à la Société, à moins qu’un avis de trente jours de l’intention du demandeur de procéder ainsi n’ait été donné à la Société. Celle-ci peut alors intervenir dans l’instance et invoquer tout moyen de défense que le défendeur aurait pu faire valoir sans égard à tout consentement ou confession de jugement.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
149.9. Toute personne ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande à la Société et qui ne peut découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident peut en donner à la Société un avis circonstancié.
À défaut de règlement dans les 60 jours, cette personne peut intenter une poursuite contre la Société, et la Société est tenue de satisfaire au jugement dans la même mesure que si un jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
1° d’acquitter, dans la mesure prévue, les condamnations pour dommages-intérêts en réparation d’un préjudice découlant d’accidents auxquelles il n’a pas été satisfait ou les réclamations susceptibles de donner lieu à ces condamnations;
2° d’obtenir subrogation dans les droits d’une personne indemnisée;
3° d’intervenir dans toute action résultant d’un accident;
4° d’indemniser les victimes d’accident lorsque l’auteur de cet accident est inconnu;
5° de transiger ou faire des compromis avec les réclamants.
Les deniers nécessaires à l’indemnisation des victimes visées dans le présent chapitre sont pris à même ceux de la Société.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
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