Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
CHAPITRE II
SERVICES DE SANTÉ
SERVICES DE SANTÉ
1986, c. 28, a. 3; 1999, c. 22, a. 35.
155.1. Pour l’exercice financier 1998, la Société verse au fonds consolidé du revenu une somme de 88 654 360 $ représentant le coût annuel des services de santé occasionnés par les accidents d’automobile.
1986, c. 28, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 35.
155.2. Pour l’exercice financier 1999 et les exercices financiers subséquents de la Société, la somme représentant le coût annuel des services de santé occasionnés par les accidents d’automobile et assumés par la Régie de l’assurance maladie du Québec est déterminée par entente entre cet organisme, le ministre des Finances et la Société.
Pour ces mêmes exercices financiers, la somme représentant le coût annuel des services de santé occasionnés par les accidents d’automobile et assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux est déterminée par entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre des Finances et la Société.
Si, pour un exercice financier donné, les ententes prévues au présent article ne sont pas conclues, la Société verse alors, pour cet exercice, la somme indiquée à l’article 155.1.
La Société verse annuellement au fonds consolidé du revenu, en deux montants égaux, le 31 mars et le 30 septembre, la somme représentant le coût des services de santé.
1986, c. 28, a. 3; 1999, c. 22, a. 35; 1999, c. 89, a. 53.
155.3. Si le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Société en conviennent, le coût des services de santé visés au deuxième alinéa de l’article 155.2 peut, en tout ou en partie, être remboursé sur facturation des services.
1986, c. 28, a. 3; 1999, c. 22, a. 35.
1993, c. 57, a. 3; 1999, c. 22, a. 35.
155.4. Les parties visées au présent chapitre peuvent échanger les renseignements personnels nécessaires à son application.
Elles concluent alors une entente précisant notamment les renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité. Cette entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information.
En cas d’avis défavorable, l’entente peut être soumise au gouvernement pour approbation; elle entre alors en vigueur le jour de son approbation.
L’entente conclue, accompagnée de l’avis de la Commission d’accès à l’information et, le cas échéant, de l’approbation du gouvernement, est déposée à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis ou de cette approbation, selon le cas, ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1987, c. 88, a. 1; 1999, c. 22, a. 35; 2006, c. 22, a. 177.
1990, c. 19, a. 8; 1992, c. 21, a. 90; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 175; 2002, c. 69, a. 121; 2004, c. 34, a. 19.
1990, c. 19, a. 8; 2004, c. 34, a. 19.
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
1993, c. 57, a. 4; 1999, c. 22, a. 36.
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