Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
SECTION II
DÉTERMINATION D’UN EMPLOI À UNE VICTIME
DÉTERMINATION D’UN EMPLOI À UNE VICTIME
1989, c. 15, a. 1.
45. Lorsque la Société est tenue de déterminer un emploi à une victime à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, de la formation, de l’expérience de travail et des capacités physiques et intellectuelles de la victime à la date de l’accident.
Il doit s’agir d’un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel, lors de l’accident.
1977, c. 68, a. 45; 1982, c. 59, a. 23; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
46. À compter de la troisième année de la date de l’accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de l’accident, est devenue incapable d’exercer l’un des emplois suivants:
1° celui qu’elle exerçait lors de l’accident, visé à l’un des articles 14 et 16;
2° celui visé à l’article 17;
3° celui que la Société lui a déterminé à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident conformément à l’article 45.
1977, c. 68, a. 46; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
47. En tout temps à compter de la date prévue pour la fin des études en cours d’une victime visée aux sous-sections 4 et 5 de la section I, la Société peut lui déterminer un emploi si cette victime est capable de travailler mais incapable, en raison de l’accident, d’exercer un emploi dont le revenu brut est égal ou supérieur à celui qui lui aurait été applicable en vertu de l’un des articles 32, 33, 38 ou 39 selon le cas, si elle avait été incapable d’exercer tout emploi en raison de l’accident.
1977, c. 68, a. 47; 1982, c. 59, a. 24; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
48. Lorsque la Société détermine un emploi dans l’un des cas visés aux articles 46 et 47, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, des facteurs suivants:
1° la formation, l’expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où la Société décide de lui déterminer un emploi en vertu de cet article;
2° s’il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d’un programme de réadaptation approuvé par la Société.
Il doit s’agir d’un emploi normalement disponible dans la région où réside la victime et que celle-ci peut exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel.
1977, c. 68, a. 48; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
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