Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
SECTION III
L’ATTESTATION D’ASSURANCE
L’ATTESTATION D’ASSURANCE
2008, c. 14, a. 103.
96. La Société peut exiger en tout temps du propriétaire d’une automobile qu’il fournisse une déclaration attestant qu’il satisfait aux obligations imposées par la présente loi concernant l’assurance de responsabilité de même qu’une attestation d’assurance.
La déclaration doit énoncer le nom de l’assureur et, sauf dans le cas d’une personne qui détient une attestation provisoire visée dans l’article 98, le numéro de la police et sa date d’expiration.
1977, c. 68, a. 96; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 244; 2008, c. 14, a. 104.
97. L’assureur doit, sans frais, délivrer une attestation d’assurance pour chacune des automobiles assurées par la police, indiquant:
1. le nom et l’adresse de l’assureur;
2. le nom et l’adresse du propriétaire de l’automobile et, le cas échéant, de la personne assurée;
3. le numéro de la police et la période de validité de cette dernière;
4. s’il s’agit d’un garagiste, la mention de ce fait;
5. sauf s’il s’agit d’un garagiste, les caractéristiques de l’automobile, notamment le numéro du châssis;
6. toute autre mention déterminée par règlement du gouvernement.
Pour l’application du présent titre, un garagiste est la personne qui exploite un établissement où les automobiles sont, moyennant rémunération, entretenues ou réparées.
1977, c. 68, a. 97; 1989, c. 15, a. 4.
97.1. L’assureur agréé peut également délivrer une attestation d’assurance à une personne qui ne réside pas au Québec, à condition que sa police émise en dehors du Québec réponde aux exigences de la section II.
L’assureur qui n’est pas un assureur agréé peut être autorisé par l’Autorité des marchés financiers à délivrer une telle attestation à cette personne s’il permet à l’Autorité des marchés financiers de recevoir signification de toute poursuite intentée contre lui en raison d’un accident survenu au Québec.
Dans l’un et l’autre cas, l’assureur doit de plus s’engager, par un écrit remis à l’Autorité des marchés financiers, à satisfaire à toute condamnation comme si la police d’assurance et l’attestation avaient été émises au Québec.
L’Autorité des marchés financiers révoque l’autorisation de tout assureur qui n’exécute pas ses engagements; ses attestations sont dès lors invalides.
1981, c. 7, a. 542; 1989, c. 15, a. 5; 2002, c. 45, a. 166; 2004, c. 37, a. 90.
98. L’assureur émet l’attestation d’assurance au plus tard dans les vingt et un jours de la demande d’assurance.
Si l’attestation d’assurance n’est pas émise dès le moment de l’acceptation, l’assureur doit délivrer, sans frais, au moment de l’acceptation, une attestation provisoire pour une durée de vingt et un jours; cette attestation doit indiquer les mentions prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 à 6 de l’article 97 ainsi que la période de validité de l’attestation.
1977, c. 68, a. 98.
1977, c. 68, a. 99; 1980, c. 38, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 21.
100. La Société peut en tout temps exiger de tout assureur les renseignements qui lui sont nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et qui concernent l’obligation visée dans l’article 84.
1977, c. 68, a. 100; 1980, c. 38, a. 18; 1990, c. 19, a. 11.
101. Le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État sont dispensés de l’obligation de contracter l’assurance prévue par l’article 84.
1977, c. 68, a. 101; 1999, c. 40, a. 26.
1977, c. 68, a. 102; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 2008, c. 14, a. 105.
103. À l’égard de toute automobile dont il est propriétaire, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État ont les droits et les obligations d’un assureur en vertu de la présente loi.
Si une personne s’est emparée par vol d’une automobile leur appartenant, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État sont tenues, à l’égard de la victime, des obligations mises à la charge de la Société.
1977, c. 68, a. 103; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 2008, c. 14, a. 106.
1977, c. 68, a. 104; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 2008, c. 14, a. 107.
1977, c. 68, a. 105; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 2008, c. 14, a. 107.
106. Les garagistes doivent détenir un contrat d’assurance de responsabilité, tant pour eux-mêmes que pour les personnes qui sont sous leur autorité; ce contrat doit les garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant leur incomber suite à un préjudice matériel causé par les automobiles qui leur sont confiées en raison de leurs fonctions ou de leur activité habituelle.
1977, c. 68, a. 106; 1999, c. 40, a. 26.
107. En cas de perte ou de vol des documents prévus par le présent titre, l’assureur ou l’autorité compétente en délivre un duplicata sur demande de la personne au profit de laquelle le document original avait été établi.
Le duplicata indique, outre les mentions du document original, la date à laquelle il est établi et le mot «duplicata»; le duplicata a valeur de document original.
1977, c. 68, a. 107.
CHAPITRE II
RESPONSABILITÉ CIVILE
RESPONSABILITÉ CIVILE
108. Le propriétaire de l’automobile est responsable du préjudice matériel causé par cette automobile.
Il ne peut repousser ou atténuer cette responsabilité qu’en faisant la preuve:
1. que le préjudice a été causé par la faute de la victime, d’un tiers, ou par cas de force majeure autre que celui résultant de l’état ou du fonctionnement de l’automobile, du fait ou de l’état de santé du conducteur ou d’un passager;
2. que, lors de l’accident, il avait été dépossédé de son automobile par vol et qu’il n’avait pu encore la recouvrer, sauf toutefois les cas visés dans l’article 103;
3. que, lors de l’accident survenu en dehors d’un chemin public, l’automobile était en la possession d’un garagiste ou d’un tiers pour remisage, réparation ou transport.
La personne en possession de l’automobile est responsable comme si elle en était le propriétaire dans les cas visés dans les paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa.
La responsabilité du propriétaire s’applique même au delà du montant d’assurance obligatoire minimum; l’assureur est directement responsable envers la victime du paiement de l’indemnité qui pourrait lui être due, jusqu’à concurrence du montant de l’assurance souscrite.
1977, c. 68, a. 108; 1999, c. 40, a. 26.
109. Le conducteur d’une automobile est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu’il ne prouve que l’accident a été causé par la faute de la victime, d’un tiers ou par cas de force majeure autre que celui résultant de son état de santé ou du fait d’un passager.
1977, c. 68, a. 109.
110. Lorsqu’une automobile est immatriculée au nom d’une personne autre que le propriétaire, cette personne est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu’elle ne prouve que l’immatriculation a été faite par fraude et qu’elle en ignorait l’existence.
1977, c. 68, a. 110.
111. L’assureur du conducteur d’une automobile n’est tenu de contribuer au paiement en réparation d’un préjudice que subit une victime et dont le propriétaire est responsable que dans la mesure où le montant de cette réparation excède l’obligation de l’assureur du propriétaire de cette automobile envers ce dernier.
1977, c. 68, a. 111; 1999, c. 40, a. 26.
112. Tout contrat d’assurance ne désignant pas expressément les automobiles assurées et garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des garagistes, doit couvrir en priorité sur tout autre contrat d’assurance, le préjudice matériel causé par les automobiles n’appartenant pas au garagiste mais qui font au moment de l’accident l’objet d’une activité professionnelle de garagiste; la garantie des autres contrats d’assurance ne s’applique qu’en cas d’insuffisance de la garantie du contrat d’assurance du garagiste.
1977, c. 68, a. 112; 1999, c. 40, a. 26.
113. La responsabilité établie par les articles 108 à 112 s’applique même si l’accident implique plusieurs automobiles.
Entre les propriétaires qui ne peuvent s’exonérer, la responsabilité est solidaire et, en l’absence de preuve de fautes inégales, cette responsabilité est présumée égale entre chaque propriétaire.
1977, c. 68, a. 113.
114. Nonobstant les dispositions du présent chapitre, lorsqu’un accident implique une automobile effectuant un transport public ou un transport à titre onéreux dans le cours normal des affaires, son propriétaire ou son assureur répond seul du préjudice matériel subi par les passagers; il conserve son droit d’être subrogé contre l’auteur de l’accident.
La contribution à tout autre préjudice s’établit selon les dispositions du présent titre.
1977, c. 68, a. 114; 1999, c. 40, a. 26.
115. La victime d’un préjudice matériel causé par une automobile est indemnisée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas.
1977, c. 68, a. 115; 1999, c. 40, a. 26.
116. Le recours du propriétaire d’une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d’un accident d’automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 s’applique, être exercé qu’à l’encontre de l’assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
Toutefois, le propriétaire peut, s’il n’est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l’assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas.
1977, c. 68, a. 116; 1989, c. 47, a. 4; 1999, c. 40, a. 26.
117. La renonciation, par une victime ou par un assuré, à un droit découlant des dispositions du présent titre ne lui est opposable que si elle est faite par écrit et porte sa signature.
1977, c. 68, a. 117.
118. Si le montant d’assurance est insuffisant pour acquitter toutes les indemnités payables à la suite d’un même accident, l’assureur paie ces indemnités au marc le dollar.
1977, c. 68, a. 118.
119. L’assureur d’une personne soumise à l’obligation de l’article 84 ne peut, jusqu’à concurrence du montant obligatoire d’assurance de responsabilité, opposer au tiers aucune nullité, déchéance ou exception susceptibles d’être invoquées contre l’assuré; jusqu’à concurrence de ce montant, l’assureur reste tenu de payer les indemnités et, dans la mesure permise par l’article 120, est subrogé aux droits du tiers contre l’assuré.
1977, c. 68, a. 119.
120. L’assureur n’a pas droit de subrogation contre l’assuré ou contre une personne dont la responsabilité est garantie par le contrat d’assurance, sauf lorsque l’assureur paie une indemnité à laquelle il n’est pas obligé en vertu du contrat d’assurance.
1977, c. 68, a. 120.
121. Lorsqu’une automobile est impliquée dans un accident alors qu’elle est conduite par une personne qui s’en est emparée par vol ou qui savait qu’elle avait été volée, l’assureur est dégagé de toute obligation à l’égard de cette personne et de tout receleur.
L’assureur du propriétaire de l’automobile peut également leur réclamer solidairement le montant des indemnités payées en conséquence de l’accident.
1977, c. 68, a. 121.
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