Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
SECTION III
CESSATION DU DROIT À UNE INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU
CESSATION DU DROIT À UNE INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU
1989, c. 15, a. 1.
1° lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle exerçait lors de l’accident;
2° lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle aurait exercé lors de l’accident, n’eût été de circonstances particulières;
3° lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi que la Société lui a déterminé conformément à l’article 45;
4° un an après être devenue capable d’exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l’article 46 ou à l’article 47;
4.1° lorsqu’elle exerce un emploi lui procurant un revenu brut égal ou supérieur à celui à partir duquel la Société a calculé l’indemnité de remplacement du revenu;
5° au moment fixé par une disposition de la section I du présent chapitre qui diffère de ceux prévus aux paragraphes 1° à 4°;
6° à son décès.
1977, c. 68, a. 49; 1982, c. 59, a. 25; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 11.
49.1. Lorsqu’à la suite d’un examen que la Société a requis en vertu de l’article 83.12, la victime n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle recevait à la date de cet examen en vertu des articles 14, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 42 ou 57, cette indemnité continue de lui être versée jusqu’à la date de la décision de la Société.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la victime a droit, à la date de l’examen, à une indemnité de remplacement du revenu en vertu du paragraphe 4° de l’article 49 ou de l’article 50.
1993, c. 56, a. 3.
50. Malgré les paragraphes 1° à 3° de l’article 49, la victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement un emploi à temps plein ou un emploi à temps partiel, continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu, même lorsqu’elle redevient capable d’exercer son emploi, si elle a perdu celui-ci en raison de l’accident.
Cette indemnité continue de lui être versée après qu’elle soit redevenue capable d’exercer son emploi pendant l’une des périodes suivantes:
1° 30 jours, si l’incapacité de la victime a duré au moins 90 jours mais au plus 180 jours;
2° 90 jours, si elle a duré plus de 180 jours mais au plus un an;
3° 180 jours, si elle a duré plus d’un an mais au plus deux ans;
4° un an, si elle a duré plus de deux ans.
Lorsque, à la suite d’un examen requis en vertu de l’article 83.12, la victime est avisée par la Société qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu, la période prévue au deuxième alinéa ne débute qu’à compter de la date de la décision de la Société.
1977, c. 68, a. 50; 1982, c. 59, a. 26; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 12; 1999, c. 22, a. 9.
Source :
– Suite : Calcul indemnité accident – SAAQ