Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
SECTION II
LE CONTRAT D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
LE CONTRAT D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
85. Le contrat d’assurance de responsabilité doit garantir le propriétaire de l’automobile et toute personne qui conduit l’automobile, à l’exception de celui qui l’a obtenue par vol, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber en raison du préjudice matériel causé lors d’un accident au Canada et aux États-Unis.
Le contrat d’assurance de responsabilité doit garantir aussi le propriétaire assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité lorsqu’il conduit l’automobile d’un tiers.
Le contrat d’assurance de responsabilité doit garantir également les personnes visées dans le présent article contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité pour un préjudice corporel visé au deuxième sous-alinéa de l’article 2 et qui a été causé par l’automobile hors du Québec, ailleurs au Canada et aux États-Unis.
1977, c. 68, a. 85; 1989, c. 15, a. 3; 1999, c. 40, a. 26.
86. Nonobstant toute stipulation à l’effet contraire qui y serait contenue, le contrat d’assurance est réputé comporter des garanties au moins égales à celles requises par la présente loi et ses règlements.
1977, c. 68, a. 86.
1977, c. 68, a. 87.
87.1. Le montant obligatoire minimum de l’assurance de responsabilité pour le propriétaire ou l’exploitant visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est de 1 000 000 $.
Toutefois, ce montant est de 2 000 000 $ lorsque la personne visée au premier alinéa transporte l’une des matières dangereuses énumérées à l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses pris par le décret C.P. 2001-1366 (Gazette du Canada, Partie II, supplément du 15 août 2001, 1) dans une quantité supérieure à celle indiquée à la colonne 7 de cette annexe.
1987, c. 94, a. 104; 1998, c. 40, a. 52; 2008, c. 14, a. 102.
88. Il doit être stipulé au contrat que le montant d’assurance de responsabilité est égal au montant minimum d’assurance de responsabilité prescrit par une législation relative à l’assurance automobile en vigueur dans l’État, province ou territoire du Canada ou des États-Unis où survient l’accident lorsque ce montant est supérieur au montant d’assurance de responsabilité souscrit par l’assuré.
Il doit également être stipulé au contrat que l’assureur n’aura recours à aucun moyen de défense interdit aux assureurs de l’endroit du sinistre si ce dernier est survenu au Canada ou aux États-Unis.
1977, c. 68, a. 88; 1989, c. 47, a. 1.
88.1. Un contrat additionnel pour un montant immédiatement consécutif à celui visé par un premier contrat peut être conclu pour un montant autre que les montants minimums obligatoires et ne pas comporter les stipulations prévues à l’article 88. Toutefois, il est réputé couvrir de tels montants et comporter de telles stipulations lorsque le premier contrat cesse d’être en vigueur.
1989, c. 47, a. 2.
89. Il peut être stipulé au contrat d’assurance que l’assuré conservera à sa charge une partie de l’indemnité due à la victime par franchise ou autrement; en ce cas, l’assureur est quand même responsable envers la victime du paiement de l’indemnité entière, y compris la partie qui, en vertu du contrat, reste à la charge de l’assuré.
L’assureur est alors subrogé aux droits de la victime contre l’assuré pour la part qu’il a dû payer à la victime mais que l’assuré a conservé à sa charge en vertu du contrat.
1977, c. 68, a. 89.
90. Le contrat d’assurance est renouvelé de plein droit, pour une prime identique et pour la même période, à chaque échéance du contrat, à moins d’un avis contraire émanant de l’assureur ou de l’assuré; lorsqu’il émane de l’assureur, l’avis de non-renouvellement ou de modification de la prime doit être adressé à l’assuré, à sa dernière adresse connue, au plus tard le trentième jour précédant et incluant le jour de l’échéance.
Lorsque l’assuré fait affaires par l’entremise d’un courtier, l’avis prévu dans le premier alinéa est transmis par l’assureur au courtier, à charge par ce dernier de le remettre à l’assuré.
1977, c. 68, a. 90.
91. L’assureur peut résilier le contrat dans les 60 jours de sa date d’entrée en vigueur sur simple avis à l’assuré; en ce cas, le contrat se termine 15 jours après la réception de cet avis.
À l’expiration de cette période de 60 jours, le contrat d’assurance ne peut être résilié par l’assureur qu’en cas d’aggravation du risque de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable dans la décision de continuer à assurer, ou lorsque la prime n’a pas été payée.
L’assureur qui veut ainsi résilier le contrat doit en donner avis écrit à l’assuré; la résiliation prend effet trente jours après réception de cet avis ou, si l’automobile mentionnée au contrat, à l’exception d’un autobus scolaire, en est une visée au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), 15 jours après la réception de l’avis.
1977, c. 68, a. 91; 1989, c. 47, a. 3.
92. L’assureur ne peut demander l’annulation du contrat que si l’assuré a fait de fausses déclarations ou réticences sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable dans la décision d’accepter le risque.
1977, c. 68, a. 92.
non en vigueur
93. L’assureur doit, sur tout document faisant état du montant de la prime exigée pour le contrat d’assurance, indiquer clairement le montant et le pourcentage de la commission qui sont versés à un cabinet, à une société ou un représentant autonome au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2); cette mention doit aussi apparaître sur tout tel document émanant d’un cabinet, d’une société autonome ou d’un représentant autonome.
L’assureur qui ne fait pas affaires par l’entremise de courtiers doit, sur tout document faisant état du montant de la prime exigée pour le contrat d’assurance, indiquer clairement le montant et le pourcentage de ses frais de mise en marché, tels que déterminés par règlement du gouvernement sur recommandation de l’Autorité des marchés financiers.
1977, c. 68, a. 93; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 48, a. 222; 1998, c. 37, a. 495; 2002, c. 45, a. 165; 2004, c. 37, a. 90.
94. L’assurance contractée par une personne autre que le propriétaire ne dégage ce dernier de son obligation en vertu de l’article 84 que si l’identité de ce propriétaire a été déclarée à l’assureur et que mention en est faite au contrat d’assurance.
1977, c. 68, a. 94.
95. Nulle opposition, contestation ou intervention n’est recevable à l’encontre de la saisie d’une automobile qui a causé un accident donnant ouverture au paiement d’une indemnité, à moins que le propriétaire ne prouve qu’il a contracté l’assurance de responsabilité.
1977, c. 68, a. 95.
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