Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
TITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
1986, c. 28, a. 1.
CHAPITRE I
CONTRIBUTIONS D’ASSURANCE ET DROITS
CONTRIBUTIONS D’ASSURANCE ET DROITS
1986, c. 28, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 15.
1977, c. 68, a. 150; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 544; 1982, c. 59, a. 31; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 7; 1990, c. 83, a. 245; 2004, c. 34, a. 16.
151. La Société peut fixer, par règlement, après expertise actuarielle, la contribution d’assurance exigible lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis restreint ou d’un permis de conduire et celle exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1° selon la nature du permis demandé;
2° selon sa classe;
3° selon sa catégorie;
4° selon le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier du demandeur tenu conformément à l’article 113 du Code de la sécurité routière;
5° selon les révocations de permis du demandeur ou les suspensions du droit d’en obtenir un imposées en vertu de l’un des articles 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière.
1977, c. 68, a. 151; 1984, c. 47, a. 12; 1986, c. 91, a. 662; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 246; 1996, c. 56, a. 145; 2007, c. 40, a. 84.
151.1. La Société peut fixer, par règlement, après expertise actuarielle, la contribution d’assurance exigible lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et celle exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), selon le risque d’accident rattaché au type de véhicule routier auquel appartient le véhicule. Le risque d’accident peut être mesuré en fonction, notamment, de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1° selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule;
2° selon sa masse nette;
3° selon son nombre d’essieux;
4° selon sa marque, son modèle ou sa cylindrée;
5° selon son usage;
6° selon l’activité professionnelle, la personnalité juridique ou l’identité de son propriétaire;
7° selon le territoire où il est utilisé.
La liste des marques et des modèles ou des cylindrées des véhicules routiers mentionnés dans un règlement pris en application du premier alinéa n’est pas soumise à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1990, c. 83, a. 246; 1999, c. 22, a. 31; 2002, c. 29, a. 77.
151.2. La Société peut prescrire, par règlement, les règles de calcul des contributions d’assurance suivantes:
1° celle exigible lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis restreint ou d’un permis de conduire en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a) selon le temps à écouler entre la date de délivrance du permis et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 4.2° de l’article 619 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour le paiement de la contribution d’assurance exigible en vertu de l’article 93.1 de ce code;
b) selon le temps écoulé entre la date de délivrance du permis et la date d’expiration du permis précédent;
c) selon la révocation du permis précédent;
d) selon l’annulation sur demande de son titulaire du permis précédent;
e) selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie de sa contribution d’assurance pour son permis précédent;
2° celle exigible lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a) selon le temps à écouler entre la date de l’immatriculation et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite en vertu du paragraphe 8.8° de l’article 618 du Code de la sécurité routière pour le paiement de la contribution d’assurance exigible en vertu de l’article 31.1 de ce code;
b) selon le droit du demandeur au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance pour un autre véhicule routier;
c) selon un pourcentage de la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 qui serait exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière sur le véhicule routier.
Règles de calcul.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus au paragraphe 1° du premier alinéa doivent être basées sur l’une des contributions d’assurance suivantes:
1° la contribution d’assurance sur le permis fixée en vertu de l’article 151 qui serait exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière;
2° la contribution mensuelle d’assurance que fixe la Société, par règlement, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 151.
Les règles de calcul prescrites en fonction des facteurs prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du premier alinéa doivent être basées sur l’une des contributions d’assurance suivantes:
1° la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 qui serait exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière sur le véhicule;
2° la contribution mensuelle d’assurance que fixe la Société, par règlement, sur le véhicule en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs prévus à l’article 151.1.
1990, c. 83, a. 246; 1996, c. 56, a. 146; 2007, c. 40, a. 85.
1° prévoir les cas et les conditions donnant droit à des exemptions ou à des réductions de la contribution d’assurance sur un permis d’apprenti-conducteur, un permis probatoire, un permis restreint ou un permis de conduire exigible en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou de la contribution d’assurance sur un véhicule routier exigible en vertu de l’article 31.1 de ce code et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact de la contribution d’assurance à soustraire;
2° prévoir à l’égard du propriétaire d’un véhicule routier les exemptions de contribution d’assurance sur le véhicule exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient le véhicule.
1990, c. 83, a. 246; 1996, c. 56, a. 147; 1999, c. 22, a. 32; 2007, c. 40, a. 86.
151.4. Pour l’année 1996 et pour chaque année subséquente, le gouvernement peut revaloriser les droits fixés en vertu du paragraphe 8.4° de l’article 618 et des articles 619.1 à 619.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). La revalorisation est faite conformément à la méthode de calcul prévue aux articles 83.35 à 83.39.
Le gouvernement fixe, après consultation de la Société, la date à compter de laquelle la revalorisation prend effet.
La décision du gouvernement de revaloriser ou de ne pas revaloriser les droits, pour une année donnée, est publiée à la Gazette officielle du Québec.
1993, c. 57, a. 1; 2004, c. 34, a. 17.
1977, c. 68, a. 152; 1981, c. 7, a. 545; 1982, c. 59, a. 32; 1984, c. 47, a. 13; 1986, c. 28, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 247; 1993, c. 57, a. 2; 1999, c. 22, a. 33; 2004, c. 34, a. 18.
1999, c. 22, a. 34; 2004, c. 34, a. 18.
1977, c. 68, a. 153; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 18.
1977, c. 68, a. 154; 1990, c. 83, a. 248; 2004, c. 34, a. 18.
1977, c. 68, a. 155; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 18.
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