Loi sur l’assurance automobile du Québec
TITRE II
INDEMNISATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
INDEMNISATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Le titre II de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) en vigueur le 31 décembre 1989, à l’exception des articles 29 et 45, demeure en vigueur et continue de s’appliquer aux personnes qui ont subi un préjudice corporel avant le 1er janvier 1990. (1989, c. 15, a. 23; 1995, c. 55, a. 7).
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
«conjoint»: la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui est publiquement représentée comme son conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
— un enfant est né ou à naître de leur union,
— elles ont conjointement adopté un enfant,
— l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
«préjudice corporel»: tout préjudice corporel d’ordre physique ou psychique d’une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime;
«emploi»: toute occupation génératrice de revenus;
«personne à charge»:
1° le conjoint;
2° la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le mariage ou l’union civile avec celle-ci est dissous ou déclaré nul par un jugement définitif ou, encore, dont l’union civile est dissoute par une déclaration commune notariée de dissolution et qui a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
3° l’enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père;
4° l’enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien;
5° toute autre personne liée à la victime par le sang ou l’adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien.
1977, c. 68, a. 2; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 1; 1999, c. 14, a. 6; 1999, c. 40, a. 26; 2002, c. 6, a. 85.
1977, c. 68, a. 3; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 57, a. 433.
4. Pour l’application du présent titre, une indemnité comprend le remboursement des frais visés au chapitre V.
1977, c. 68, a. 4; 1985, c. 6, a. 485; 1989, c. 15, a. 1.
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Suite : Indemnités victime accident SAAQ