Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
CHAPITRE IX
COMPÉTENCE DE LA SOCIÉTÉ, RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
COMPÉTENCE DE LA SOCIÉTÉ, RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 42.
83.41. Sous réserve des articles 83.49 et 83.67, la Société a compétence exclusive pour examiner et décider toute question relative à l’indemnisation en vertu du présent titre.
À cette fin, elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses fonctionnaires qu’elle désigne.
Les membres de la Société et les fonctionnaires ainsi désignés sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf de celui d’ordonner l’emprisonnement.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 43.
83.42. La Société peut établir par règlement les règles de procédure applicables à l’examen des questions sur lesquelles elle a compétence.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 44.
Si la décision est rendue par un fonctionnaire, celui-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la personne intéressée qu’elle peut en demander la révision, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit. Il doit aussi l’aviser qu’elle peut, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 83.49, contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec.
Si la décision est rendue par la Société, celle-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la personne intéressée qu’elle peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 45; 2005, c. 17, a. 33.
83.44. En tout temps, la Société peut rendre une nouvelle décision s’il se produit un changement de situation qui affecte le droit de la personne intéressée à une indemnité ou qui peut influer sur le montant de celle-ci.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 19.
83.44.1. Tant qu’une demande de révision n’a pas été présentée ou un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec à l’égard d’une décision, la Société peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, reconsidérer cette décision:
1° si celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
2° si celle-ci est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider;
3° si celle-ci est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.
Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse d’avoir effet et les dispositions de la section II s’appliquent selon le cas.
1991, c. 58, a. 19; 1997, c. 43, a. 46.
83.44.2. Une décision concernant le remboursement de frais prévus à la section I du chapitre V n’a d’effet qu’à l’égard de ce qui en a fait l’objet et ne peut être interprétée comme constituant une reconnaissance du droit à quelque autre indemnité.
1999, c. 22, a. 25.
SECTION II
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1989, c. 15, a. 1; 1997, c. 43, a. 47.
83.45. Sauf dans les cas où une décision accorde une indemnité maximum ou lorsque les frais auxquels elle a droit ont été remboursés en totalité, une personne qui se croit lésée par une décision rendue par un fonctionnaire peut, dans les 60 jours de la notification de la décision, demander par écrit à la Société la révision de cette décision.
Cette demande doit mentionner les principaux motifs sur lesquels elle s’appuie.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 48.
83.46. La Société peut permettre à une personne d’agir après l’expiration du délai fixé par l’article 83.45 si celle-ci n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 26.
83.47. La Société, lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision, peut confirmer, infirmer ou modifier la décision rendue.
Elle peut également accorder une indemnité, en déterminer le montant ou décider qu’aucune indemnité n’est payable en vertu du présent titre.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 49.
83.48. Une décision rendue en révision par un fonctionnaire doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée.
En communiquant sa décision, le fonctionnaire doit aviser la personne qu’elle peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels cette personne a droit.
1989, c. 15, a. 1; 1997, c. 43, a. 50.
83.49. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Société ou par une décision rendue en révision peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la Société n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit:
1° lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production;
2° lorsque la Société estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 51; 2005, c. 17, a. 34.
SECTION II
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
83.45. Sauf dans les cas où une décision accorde une indemnité maximum ou lorsque les frais auxquels elle a droit ont été remboursés en totalité, une personne qui se croit lésée par une décision rendue par un fonctionnaire peut, dans les 60 jours de la notification de la décision, demander par écrit à la Société la révision de cette décision.
Cette demande doit mentionner les principaux motifs sur lesquels elle s’appuie.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 48.
83.46. La Société peut permettre à une personne d’agir après l’expiration du délai fixé par l’article 83.45 si celle-ci n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 26.
83.47. La Société, lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision, peut confirmer, infirmer ou modifier la décision rendue.
Elle peut également accorder une indemnité, en déterminer le montant ou décider qu’aucune indemnité n’est payable en vertu du présent titre.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 49.
83.48. Une décision rendue en révision par un fonctionnaire doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée.
En communiquant sa décision, le fonctionnaire doit aviser la personne qu’elle peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels cette personne a droit.
1989, c. 15, a. 1; 1997, c. 43, a. 50.
83.49. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Société ou par une décision rendue en révision peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la Société n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit:
1° lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production;
2° lorsque la Société estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 51; 2005, c. 17, a. 34.