Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
TITRE IX
RÈGLEMENTS
RÈGLEMENTS
1° préciser ou restreindre le sens de la définition de l’expression «personne qui réside au Québec»;
2° définir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, l’expression «appareil susceptible de fonctionnement indépendant»;
3° définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10, les mots «tracteur de ferme», «remorque de ferme», «véhicule d’équipement» et «remorque d’équipement»;
4° définir, pour l’application du quatrième sous-alinéa de l’article 1 et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 10, les mots «motoneige» et «véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»;
5° préciser les cas et les conditions où un emploi est réputé à temps plein, à temps partiel ou temporaire;
6° établir la manière de déterminer le revenu brut qu’un travailleur salarié ou un travailleur autonome tire de son emploi;
7° établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 17;
8° établir la manière de déterminer le revenu brut pour l’application de l’article 21;
9° identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel pour l’application des articles 15, 20 et 31;
10° établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l’application des articles 45 et 48, identifier les catégories d’emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l’expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu’une victime exerce son emploi à temps partiel;
11° prévoir la méthode de calculer le revenu net d’une victime et le montant équivalant à l’impôt sur le revenu, à la cotisation et à la contribution visé à l’article 52;
12° déterminer les blessures, les séquelles d’ordre fonctionnel ou esthétique et les conditions minimales d’admissibilité qui sont applicables à l’indemnisation du préjudice non pécuniaire prévue à l’article 73, prescrire les règles relatives à l’évaluation du préjudice non pécuniaire et celles relatives à la fixation des montants d’indemnité;
13° (paragraphe remplacé);
14° (paragraphe remplacé);
15° prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés à l’article 83.2 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais;
16° déterminer les frais dont la victime peut obtenir le remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 83.2;
17° fixer les sommes payées en remboursement du coût de l’expertise médicale à une personne dont la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli;
18° prescrire les conditions et les modalités de calcul permettant de déterminer les besoins en aide personnelle ainsi que le montant du remboursement des frais et prescrire les cas et les conditions permettant à la Société de remplacer le remboursement par une allocation hebdomadaire équivalente;
19° prescrire les cas et les conditions donnant droit au remboursement des frais ou à l’allocation de disponibilité et déterminer le montant maximum accordé pour ces frais ou cette allocation;
20° déterminer les règles que doit suivre la personne qui demande une indemnité;
21° déterminer les règles qu’un professionnel de la santé doit respecter lorsqu’il examine une personne à la demande de la Société;
22° (paragraphe abrogé);
23° déterminer les conditions auxquelles la Société peut autoriser une personne à lui transmettre un document au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique
24° déterminer les règles de procédure applicables à l’examen des questions sur lesquelles la Société a compétence;
25° déterminer la manière dont le montant d’une dette due par une personne peut être déduit de toute somme due à cette personne par la Société;
26° (paragraphe abrogé);
27° prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité visée à l’article 80 et le remboursement de frais visé à l’article 83 peuvent être réajustés en fonction de la variation du nombre des personnes qui y sont visées;
28° définir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 48, les expressions «emploi normalement disponible» et «région où réside la victime»;
29° prescrire dans quels cas et à quelles conditions l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 83.30 peut être réajustée en fonction de la variation du nombre des personnes à charge;
30° établir les conditions et les modalités du versement aux personnes à charge de l’indemnité visée à l’article 83.30;
31° déterminer les normes et les modalités permettant de calculer le nombre d’infractions ou le nombre de points d’inaptitude à retenir et de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
32° déterminer les normes et les modalités permettant de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d’assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3;
33° déterminer les ordres professionnels dont les membres sont des professionnels de la santé pour l’application du chapitre VI du titre II;
34° prescrire les règles, les conditions et les modalités applicables au calcul du montant payé en un versement unique prévu à l’article 83.22;
35° prévoir les cas donnant lieu au paiement d’intérêts par la Société;
36° fixer les modalités d’application du chapitre II du titre IV de même que les règles relatives à la fixation des franchises prévues aux articles 145 et 148 et prévoir les autres frais dont une victime peut obtenir le remboursement, le montant maximum accordé pour ces frais ainsi que les conditions de ce remboursement.
1977, c. 68, a. 195; 1982, c. 59, a. 36; 1986, c. 91, a. 663; 1989, c. 15, a. 15; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 249; 1991, c. 58, a. 22; 1997, c. 43, a. 57; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 38.
1° définir, relativement à la fixation et au calcul de la contribution d’assurance exigible lors de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et relativement à la fixation et au calcul de la contribution d’assurance exigible en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), les termes «essieu» et «masse nette» et établir la manière de calculer le nombre d’essieux d’un véhicule routier ainsi que les modalités d’augmentation du nombre d’essieux ou de la variation de la masse nette durant l’immatriculation du véhicule;
2° prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance fixée ou calculée en vertu de l’un des articles 151 à 151.3 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact de la contribution d’assurance remboursable.
1989, c. 15, a. 15; 1990, c. 19, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 250.
a) déterminer ce qui doit être déterminé par règlement du gouvernement en vertu de la présente loi;
b) préciser ou restreindre la définition du mot «automobile» aux fins de la présente loi à l’exception du titre II;
c) exempter les propriétaires des catégories d’automobile qu’il indique, de l’obligation de l’article 84, en totalité ou en partie et aux conditions qu’il détermine;
d) préciser ou restreindre la définition du mot «résident» aux fins de la présente loi à l’exception du titre II;
e) (paragraphe abrogé);
f) (paragraphe abrogé).
1977, c. 68, a. 196; 2008, c. 14, a. 110.
197. Un règlement de la Société doit être approuvé par le gouvernement, sauf ceux adoptés en vertu des articles 151 à 151.3 et 195.1.
1977, c. 68, a. 197; 1986, c. 91, a. 664; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 20.
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