Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
CHAPITRE V
REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS ET RÉADAPTATION
REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS ET RÉADAPTATION
1989, c. 15, a. 1.
79. A droit à un remboursement des frais qu’elle engage pour une aide personnelle à domicile, la victime qui, en raison de l’accident, est dans un état physique ou psychique qui nécessite la présence continuelle d’une personne auprès d’elle ou qui la rend incapable de prendre soin d’elle-même ou d’effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne.
La Société détermine, aux conditions et selon les modalités de calcul prescrites par règlement, les besoins en aide personnelle de la victime ainsi que le montant du remboursement. Ce remboursement est effectué sur présentation de pièces justificatives, mais ne peut toutefois excéder 614 $ par semaine.
La Société peut, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, remplacer le remboursement de frais par une allocation hebdomadaire équivalente.
1977, c. 68, a. 79; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 14; 1999, c. 22, a. 16.
80. Sous réserve de l’article 80.1, la victime exerçant un emploi à temps partiel ou la victime sans emploi capable de travailler qui, à la date de l’accident, a comme occupation principale de prendre soin sans rémunération d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, a droit à une indemnité pour frais de garde.
Cette indemnité est hebdomadaire et s’élève à:
1° 250 $ lorsque la victime prend soin d’une personne visée au premier alinéa;
2° 280 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes visées au premier alinéa;
3° 310 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes visées au premier alinéa;
4° 340 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.
Cette indemnité est versée tant que dure l’incapacité de la victime de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Pendant l’incapacité de la victime, l’indemnité est réajustée dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes visées au premier alinéa.
Le réajustement de l’indemnité ou la cessation du versement de celle-ci s’opère à la fin de la semaine pendant laquelle survient la variation du nombre de personnes ou la cessation de l’incapacité de la victime, selon le cas.
1977, c. 68, a. 80; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 15.
80.1. Si, en raison d’un emploi à temps plein ou temporaire qu’elle aurait exercé, une victime visée à l’article 80 est également visée au paragraphe 1° de l’article 24, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, elle reçoit l’indemnité de remplacement du revenu.
Toutefois, durant cette même période, l’article 83 lui est applicable aux conditions qui y sont énoncées.
1991, c. 58, a. 16.
1977, c. 68, a. 81; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 17.
82. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident d’une victime visée à l’article 80, celle-ci peut, au moment qu’elle jugera opportun, choisir entre l’une ou l’autre des indemnités suivantes:
1° le maintien de l’indemnité qu’elle reçoit en vertu de l’article 80;
2° une indemnité de remplacement du revenu accordée en vertu de l’article 26 à une victime sans emploi capable de travailler.
La Société doit, avant le cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, fournir à la victime l’assistance et l’information nécessaires pour lui permettre de faire un choix éclairé.
1977, c. 68, a. 82; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83. La victime qui, en raison de l’accident, devient incapable de prendre soin d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne qui est régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit a droit, si elle ne reçoit pas déjà l’indemnité prévue à l’article 80, au remboursement des frais engagés pour prendre soin de ces personnes.
Le droit à ce remboursement est maintenu lorsqu’elle est redevenue capable d’en prendre soin si elle ne peut momentanément le faire en raison du fait qu’elle doit:
1° recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
2° se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé exigé par la Société.
Ces frais sont remboursés sur une base hebdomadaire et sur présentation de pièces justificatives jusqu’à concurrence de:
1° 75 $ lorsque la victime prend soin d’une personne visée au premier alinéa;
2° 100 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes visées au premier alinéa;
3° 125 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes visées au premier alinéa;
4° 150 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.
Ces frais sont remboursés tant que dure l’incapacité de la victime de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Pendant l’incapacité de la victime, le remboursement de frais est réajusté dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes visées au premier alinéa.
Toutefois, lorsque la victime a un conjoint, elle peut recevoir le remboursement de ces frais uniquement dans les cas où son conjoint, en raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une absence pour les fins de son travail ou de ses études, ne peut non plus prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
1977, c. 68, a. 83; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 18; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 22, a. 17.
83.1. La victime qui, lors de l’accident, travaille sans rémunération dans une entreprise familiale et qui en raison de cet accident, est incapable d’exercer ses fonctions habituelles, a droit au remboursement des frais qu’elle engage, durant les 180 premiers jours qui suivent l’accident, pour couvrir le coût de la main-d’oeuvre requise pour exercer ces fonctions à sa place.
Ces frais sont remboursés, sur présentation de pièces justificatives, jusqu’à concurrence de 500 $ par semaine.
1989, c. 15, a. 1.
83.2. Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu’elle engage en raison de l’accident:
1° pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
2° pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins;
3° pour l’achat de prothèses ou d’orthèses;
4° pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d’un vêtement qu’elle portait et qui a été endommagé.
La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au remboursement de tous les autres frais que la Société détermine par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.3. Une personne qui acquitte, pour une victime, des frais visés à l’article 83.2 a droit d’en être remboursée de la façon prévue à cet article.
1989, c. 15, a. 1.
83.4. Un régime de sécurité sociale ne peut exclure des frais qu’il couvre ceux qui sont engagés par une victime ou pour elle.
1989, c. 15, a. 1.
83.5. Une victime qui se soumet à un examen exigé par la Société a droit au remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ce motif.
En outre, une victime qui doit momentanément s’absenter de son travail pour recevoir, en raison de son accident, des soins médicaux ou paramédicaux ou pour se soumettre à un examen exigé par la Société, a droit à une indemnité si elle a perdu un salaire en raison de cette absence.
La personne qui accompagne une victime dont l’état physique ou psychique ou l’âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ou se soumettre à un examen exigé par la Société, a droit à une allocation de disponibilité. Elle a également droit au remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ces motifs.
Le versement de l’allocation et de l’indemnité ainsi que le remboursement des frais de séjour et de déplacement s’effectuent dans les cas et selon les conditions prescrits par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 18.
83.6. Les frais visés à la présente sous-section sont remboursables sur présentation de pièces justificatives.
1989, c. 15, a. 1.
83.7. La Société peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d’une victime, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d’un préjudice corporel et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
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