Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
TITRE IV
INDEMNISATION PAR LA SOCIÉTÉ
INDEMNISATION PAR LA SOCIÉTÉ
1990, c. 19, a. 11.
1977, c. 68, a. 122; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 123; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 124; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 125; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 126; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 127; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 128; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 129; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 130; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 131; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 132; 1979, c. 37, a. 43; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 133; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 134; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 135; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 136; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 137; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 138; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 139; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 140; 1982, c. 59, a. 33.
1977, c. 68, a. 141; 1982, c. 59, a. 33.
141.1. Est une victime, pour l’application du présent titre, toute personne qui subit un préjudice matériel dans un accident.
1989, c. 15, a. 6; 1999, c. 40, a. 26.
142. La victime d’un préjudice matériel visé à l’article 84.1, ainsi que la victime d’un préjudice corporel visée dans les paragraphes 2° et 3° de l’article 10 qui ont obtenu au Québec un jugement définitif en leur faveur suite à un accident d’automobile survenu au Québec, peuvent, dans un délai d’un an, demander à la Société de satisfaire à ce jugement selon les règles et conditions contenues au présent chapitre.
1977, c. 68, a. 142; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
143. Les montants maximums que peut payer la Société par accident, outre les intérêts et les frais judiciaires, sont de 50 000 $ pour le préjudice corporel et de 10 000 $ pour le préjudice matériel.
1977, c. 68, a. 143; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 8; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 27.
144. Les victimes visées dans l’article 142 font leur demande à la Société par une déclaration sous serment:
a) attestant qu’il n’a été aucunement satisfait au jugement, ou indiquant, le cas échéant, la somme payée, la valeur de la dation en paiement effectuée ou des services rendus en compensation partielle;
b) démontrant qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé; et
c) révélant toute autre réclamation possible du même accident.
1977, c. 68, a. 144; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
145. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, la Société doit y satisfaire, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans l’article 143, déduction faite de ce montant de toute somme ou valeur reçue par le réclamant et déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la franchise fixée par règlement de la Société.
Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant visé dans le premier alinéa, la Société peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.
1977, c. 68, a. 145; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 28.
Cette cession est dénoncée au greffier de la cour qui a rendu le jugement par la production d’un certificat de la Société attestant qu’elle est subrogée aux droits du réclamant et la Société a dès lors droit à l’exécution en son nom.
1977, c. 68, a. 146; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
147. Un jugement rendu par défaut, ex parte, sur acquiescement à la demande, sur consentement, ou en l’absence du défendeur ou de son procureur, ne peut faire l’objet d’une demande à la Société à moins qu’un avis de trente jours de l’intention du demandeur de procéder ainsi n’ait été donné à la Société. Celle-ci peut alors intervenir dans l’instance et invoquer tout moyen de défense que le défendeur aurait pu faire valoir sans égard à tout consentement ou acquiescement à la demande.
1977, c. 68, a. 147; 1982, c. 17, a. 37; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
148. Les victimes ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande à la Société et qui ne peuvent découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident doivent en donner à la Société un avis circonstancié dans les 60 jours de l’accident; le défaut de donner cet avis ne prive pas ces victimes de leur droit d’action, si elles prouvent qu’elles furent empêchées de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes. Aucune réclamation n’est recevable:
1° lorsque les réparations ont été effectuées avant que l’expert désigné par la Société n’ait procédé à l’évaluation du préjudice;
2° lorsque l’accident n’a pas été rapporté à un service de police dans les 48 heures de sa survenance, à moins que la personne qui fait la réclamation n’ait pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.
Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au premier alinéa, la Société doit satisfaire à la réclamation couvrant la partie des dommages dont la victime n’est pas responsable jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens, de la franchise fixée par règlement de la Société.
Si la Société ne satisfait pas à la réclamation dans le délai prévu au deuxième alinéa, ces victimes peuvent intenter contre elle une poursuite et la Société est tenue de satisfaire au jugement jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la franchise fixée par règlement de la Société.
1977, c. 68, a. 148; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 29.
1° l’assureur, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État, une personne morale ou une société;
2° la personne qui subit un préjudice dans un accident qui survient en raison d’une compétition, d’un spectacle ou d’une course d’automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, à l’égard du préjudice causé par une automobile qui participe à la course, à la compétition ou au spectacle;
3° pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
4° les personnes domiciliées dans un état, province ou territoire où les personnes résidant au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux accordés par le présent titre;
5° la personne qui est assurée pour le préjudice subi;
6° le propriétaire pour les dommages causés à son automobile et, le cas échéant, à ses autres biens si, au moment de l’accident, il était dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
— il conduisait son automobile alors qu’il était sous le coup d’une sanction au sens de l’article 106.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou n’était pas titulaire du permis prévu à l’article 65 de ce Code;
— il ne détenait pas, en contravention aux dispositions de l’article 84, un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par une automobile;
— son automobile n’était pas immatriculée ou les droits prévus à l’article 31.1 du Code de la sécurité routière n’étaient pas payés.
1977, c. 68, a. 149; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 30; 2008, c. 14, a. 108.
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