Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
TITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES ET SUSPENSIONS
DISPOSITIONS PÉNALES ET SUSPENSIONS
1992, c. 61, a. 59.
184. Personne ne doit sciemment obtenir ou recevoir, directement ou indirectement, le paiement d’indemnités ou le remboursement de frais qu’il n’a pas droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi ou des règlements.
Quiconque enfreint le présent article est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 184; 1986, c. 58, a. 6; 1991, c. 33, a. 6; 1992, c. 61, a. 60.
185. Personne ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à commettre une infraction visée dans l’article 184.
Quiconque enfreint le présent article est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 185; 1986, c. 58, a. 7; 1991, c. 33, a. 7; 1992, c. 61, a. 60.
186. Sauf dans le cas prévu à l’article 94, le propriétaire d’une automobile ou le propriétaire ou l’exploitant visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui n’a pas contracté l’assurance obligatoire de responsabilité commet une infraction et est passible d’une amende:
1° d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $, s’il est un propriétaire qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son automobile;
2° d’au moins 750 $ et d’au plus 7 300 $, s’il est un propriétaire ou un exploitant visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son véhicule automobile.
L’agent de la paix qui constate l’infraction visée dans le présent article doit, sans délai, en faire rapport à la Société.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve qu’il avait contracté l’assurance obligatoire de responsabilité.
1977, c. 68, a. 186; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 34; 1986, c. 58, a. 8; 1987, c. 94, a. 105; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 68; 1991, c. 33, a. 8; 1998, c. 40, a. 53; 2002, c. 29, a. 78.
187. Sauf s’il est de bonne foi et qu’on lui a donné des raisons de croire que l’assurance de responsabilité avait été contractée, le conducteur d’une automobile dont le propriétaire ou une autre personne pour lui n’avait pas contracté cette assurance est passible d’un amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve que l’assurance de responsabilité avait été contractée à l’égard de l’automobile qu’il a conduite.
1977, c. 68, a. 187; 1982, c. 59, a. 35; 1986, c. 58, a. 9; 1991, c. 33, a. 9; 1992, c. 61, a. 60.
188. Dans les cas prévus aux articles 186 et 187, le juge saisi de la poursuite peut, en outre, prononcer la suspension, pour une période n’excédant pas un an, du permis de conduire de la personne condamnée.
Un préavis de la demande de suspension doit être donné à cette personne par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Lorsque la preuve est faite à la satisfaction du juge que la personne condamnée doit conduire une automobile déterminée ou un type déterminé d’automobile dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance, le jugement peut permettre à cette personne de conduire une automobile ou ce type d’automobile uniquement dans l’exécution du travail principal dont elle tire sa subsistance. Dans ce cas, le juge doit immédiatement transmettre le permis suspendu à la Société et lui donner avis qu’elle peut délivrer un permis spécial conformément au jugement en autant que les conditions ordinaires d’obtention d’un permis de conduire sont remplies.
1977, c. 68, a. 188; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 546; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 61; 1997, c. 43, a. 875.
1977, c. 68, a. 189; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 62.
189.1. L’assureur qui utilise ou tolère que soit utilisé autrement qu’à des fins de classification ou de tarification un renseignement qui lui a été transmis en vertu de l’article 179.1 est passible d’une amende de 575 $ à 5 750 $.
1989, c. 47, a. 14.
189.2. Quiconque, sciemment, donne accès à un renseignement transmis en vertu de l’article 179.1, communique un tel renseignement ou en permet la communication sans avoir obtenu de la personne concernée l’autorisation de le divulguer à une personne déterminée ou sans en avoir reçu l’ordre d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
1989, c. 47, a. 14.
190. La personne qui contrevient aux dispositions des articles 83.10, 83.15, 97, 174, 177 à 179 et 179.2 à 181 est passible d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 7 000 $.
1977, c. 68, a. 190; 1986, c. 58, a. 10; 1989, c. 15, a. 14; 1989, c. 47, a. 15; 1991, c. 33, a. 10; 1992, c. 61, a. 60.
190.1. La personne qui contrevient aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 83.24 est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1993, c. 56, a. 18.
191. La personne qui omet, lorsqu’elle y est tenue, de remettre une attestation ou un duplicata émis en vertu de la présente loi est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 191; 1986, c. 58, a. 11; 1991, c. 33, a. 11; 1992, c. 61, a. 60.
192. La personne qui, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, utilise une attestation d’assurance après l’annulation, la résiliation ou l’expiration de l’assurance ou de la garantie y mentionnée, est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $.
1977, c. 68, a. 192; 1986, c. 58, a. 12; 1991, c. 33, a. 12; 1992, c. 61, a. 63; 2008, c. 14, a. 109.
193. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est spécialement prévue, est passible d’une amende ne dépassant pas 1 400 $.
1977, c. 68, a. 193; 1986, c. 58, a. 13; 1990, c. 4, a. 69; 1991, c. 33, a. 13; 1992, c. 61, a. 60.
193.1. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du titre VII peut être intentée par l’Autorité des marchés financiers.
2008, c. 7, a. 14.
193.2. L’amende imposée par le tribunal est remise à l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.
2008, c. 7, a. 14.
193.3. Une poursuite pénale pour une infraction visée aux articles 177 à 181 du titre VII se prescrit par trois ans à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de l’infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité des marchés financiers indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2008, c. 7, a. 14.
1977, c. 68, a. 194; 1990, c. 4, a. 70; 1992, c. 61, a. 64.
Source :