Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
198. Le propriétaire d’une automobile est réputé avoir contracté l’assurance requise par la présente loi s’il justifie d’un contrat d’assurance de responsabilité conclu avec un assureur avant le 1er mars 1978 et ce, tant et aussi longtemps que le contrat est en vigueur.
1977, c. 68, a. 198; 1999, c. 40, a. 26.
199. La présente loi entraîne modification de plein droit, dans les limites de ses dispositions, des obligations de l’assureur en vertu d’un contrat d’assurance en cours.
Cette modification ne peut justifier aucune majoration du montant de la prime fixée par le contrat, ni la résiliation de celui-ci.
Si les obligations de l’assureur en vertu d’un contrat en cours sont réduites, la prime prévue à l’égard de ce contrat doit être ajustée en conséquence.
Si la prime a été payée à l’avance, le montant de l’ajustement doit être remis dans les trois mois à moins que l’assuré n’accepte au cours de cette période qu’il soit porté à son crédit.
1977, c. 68, a. 199.
200. Toute suspension imposée avant le 1er mars 1978 selon l’article 22 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile est révoquée à cette date et la preuve de solvabilité exigée en vertu de cet article n’est plus requise.
1977, c. 68, a. 201.
1977, c. 68, a. 202; 1981, c. 7, a. 536; 1981, c. 7, a. 547; 1982, c. 59, a. 60; 1982, c. 59, a. 33.
202. Le conseil d’administration initial du Groupement constitué par le titre VI de la présente loi est composé de 13 membres nommés par le gouvernement pour une période d’un an.
Avant l’expiration de leur mandat, les administrateurs doivent convoquer une assemblée générale des assureurs agréés aux fins d’élire les membres du conseil d’administration prévu à l’article 159.
1977, c. 68, a. 215; 1999, c. 40, a. 26.
202.1. Malgré l’article 151, la Société peut, sans expertise actuarielle mais avec l’approbation du gouvernement, modifier les sommes exigibles fixées en vertu de cet article et qui sont en vigueur le 23 avril 1985.
Cette modification a effet depuis le 24 avril 1985 mais ne s’applique pas à la personne qui, avant cette date, a reçu un avis de renouvellement d’immatriculation ou de permis de conduire et a acquitté les sommes exigibles avant le 16 juin 1985.
1986, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
202.2. Le premier règlement adopté après le 26 mai 1986 en vertu du paragraphe n de l’article 195, n’est pas soumis au premier alinéa de l’article 197 et a effet depuis le 24 avril 1985.
1986, c. 15, a. 1.
1977, c. 68, a. 243.
204. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception des dispositions des titres VI et VII et des articles 193.1 à 193.3, dont l’application relève du ministre des Finances.
1977, c. 68, a. 244; 1993, c. 56, a. 19; 2008, c. 7, a. 15.
Le ministre délégué aux Finances exerce, sous la direction du ministre des Finances, les fonctions de ce dernier relatives à l’application des dispositions du titre VI relatif au Groupement des assureurs automobiles et du titre VII relatif aux pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers en matière de données statistiques et de tarification. Décret 55-2011 du 9 février 2011, (2011) 143 G.O. 2, 873.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
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