Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
TITRE VI
GROUPEMENT DES ASSUREURS AUTOMOBILES
GROUPEMENT DES ASSUREURS AUTOMOBILES
1989, c. 47, a. 5.
156. Un Groupement des assureurs automobiles, ci-après appelé le «Groupement», est constitué par la présente loi.
Un assureur agréé est un assureur qui est autorisé à pratiquer l’assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et qui est titulaire d’un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers, à l’exclusion d’une personne qui ne pratique que la réassurance.
1977, c. 68, a. 156; 1989, c. 15, a. 12; 1989, c. 47, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 167; 2004, c. 37, a. 90.
1977, c. 68, a. 157; 1989, c. 47, a. 5; 1999, c. 40, a. 26.
158. Le Groupement a son siège au Québec, à l’endroit qu’il choisit avec l’approbation du ministre. Un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le Groupement peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1977, c. 68, a. 158; 1989, c. 47, a. 5.
159. Le Groupement est administré par un conseil d’administration formé d’au moins neuf membres et d’au plus quinze membres.
Nul ne peut être membre du conseil d’administration à moins de résider au Québec.
1977, c. 68, a. 159; 1989, c. 47, a. 5.
160. Les assureurs agréés constitués au Québec, ceux constitués au Canada sauf au Québec et ceux constitués hors du Canada doivent, chacun en tant que groupe, être représentés au conseil d’administration, en tenant compte de la proportion des primes brutes directes perçues par chacun de ces groupes pour l’assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 160.
161. L’Autorité des marchés financiers ainsi qu’une autre personne nommée par le ministre ont le droit d’assister aux séances du conseil d’administration du Groupement qui doit les convoquer comme s’ils étaient membres du conseil d’administration.
1977, c. 68, a. 161; 1982, c. 52, a. 51; 1999, c. 40, a. 26; 2002, c. 45, a. 168; 2004, c. 37, a. 90.
162. Les administrateurs sont élus au scrutin des assureurs agréés, qui tiennent leur assemblée générale au plus tard le 31 mars de chaque année.
Le Groupement peut, par règlement, prévoir la pondération des votes en tenant compte de la proportion des primes brutes directes perçues pour l’assurance automobile au Québec au cours de l’année précédente par chacun des assureurs agréés, tout assureur agréé ayant droit à au moins un vote.
À l’expiration de leur mandat, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été réélus ou remplacés.
1977, c. 68, a. 162; 1989, c. 47, a. 5.
163. Les administrateurs élisent parmi eux un président et nomment un directeur général chargé de l’administration des affaires courantes.
1977, c. 68, a. 163.
En cas d’égalité des voix, le président a un vote prépondérant.
1977, c. 68, a. 164; 1989, c. 47, a. 5.
165. Les administrateurs ne reçoivent aucun traitement à ce titre; leurs frais engagés pour assister aux assemblées leur sont remboursés par le Groupement.
1977, c. 68, a. 165; 1989, c. 47, a. 5.
1977, c. 68, a. 166; 1989, c. 47, a. 5.
167. Un fonds de développement du Groupement est créé auquel chaque assureur agréé doit verser une contribution dont le montant est fixé par le Groupement; ce montant ne doit cependant pas être inférieur à 10 000 $.
Le Groupement peut payer annuellement à même ses surplus d’opération un intérêt sur ces contributions aux assureurs agréés.
Le Groupement détermine, par règlement, les modalités et les conditions de remboursement des contributions au fonds de développement des assureurs qui cessent d’être autorisés à pratiquer l’assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 167; 1989, c. 47, a. 5.
168. Au début de chaque exercice, le Groupement fait un budget de ses revenus et de ses dépenses pour l’exercice et il impose une cotisation provisoire aux assureurs agréés sur la base de ce budget; il peut également imposer une cotisation supplémentaire en cours d’exercice; à la fin de l’exercice, il impose une cotisation définitive ou, le cas échéant, une remise sur la base de ses revenus et dépenses réelles.
Les cotisations et remises sont calculées pour chaque assureur en proportion du montant des primes brutes directes perçues pour l’assurance automobile au Québec au cours de l’année précédente.
1977, c. 68, a. 168; 1989, c. 47, a. 5.
1977, c. 68, a. 169; 1989, c. 47, a. 5.
170. Le Groupement doit établir un mécanisme propre à permettre à tout propriétaire d’une automobile de trouver un assureur agréé auprès de qui il peut contracter l’assurance de responsabilité prévue à l’article 84.
1977, c. 68, a. 170; 1989, c. 47, a. 5.
171. Le Groupement doit établir ou agréer des centres d’estimation chargés de faire l’évaluation du dommage subi par une automobile.
Le Groupement détermine les normes d’établissement et d’opération des centres qu’il agrée, ainsi que les conditions de retrait de son agrément.
Les centres d’estimation établis ou agréés en vertu du présent article doivent offrir leurs services à tout assureur agréé et chacun des assureurs agréés doit recourir aux services de ces centres à toutes les fois que la chose est possible.
Le Groupement est en outre responsable de la qualification des personnes qui désirent agir à titre d’estimateurs. À cette fin, il établit et administre des programmes de formation et détermine les exigences minimales que requiert l’exercice de l’activité d’estimateur.
1977, c. 68, a. 171; 1989, c. 47, a. 5, a. 6; 1989, c. 48, a. 223.
172. Les centres d’estimation peuvent être chargés de faire la vérification des réparations effectuées à la suite d’un dommage évalué par eux.
1977, c. 68, a. 172; 1989, c. 47, a. 6.
1. à l’indemnisation directe du préjudice matériel subi par un assuré en raison d’un accident d’automobiles;
2. à l’évaluation des dommages subis par des automobiles et à l’expertise nécessaire;
3. à l’établissement d’un barème de circonstances d’accident pour le partage de la responsabilité du propriétaire de chaque automobile impliquée;
4. à la constitution d’un conseil d’arbitrage pour décider des différends entre assureurs agréés et naissant de l’application de la convention;
5. à l’exercice du droit de subrogation entre assureurs.
1977, c. 68, a. 173; 1989, c. 47, a. 5, a. 7; 1999, c. 40, a. 26.
174. Si une convention d’indemnisation directe reçoit l’assentiment des assureurs agréés qui perçoivent au moins 50% des primes brutes directes perçues pour l’assurance automobile au Québec, tout assureur agréé doit lui donner application, à compter de son entrée en vigueur.
Cette convention d’indemnisation ne peut entrer en vigueur que moyennant préavis de 30 jours publié à la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
1977, c. 68, a. 174.
175. Le gouvernement, ses agents ou les mandataires de l’État et toute personne visée dans l’article 102 sont liés, comme tout assureur agréé, par la convention visée dans l’article 174.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Société n’est pas liée par la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 174.
1977, c. 68, a. 175; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
1. établir un centre ayant pour fonctions de procéder à des études et à des recherches en matière d’évaluation et de réparation d’automobiles accidentées;
2. établir des formules de constat d’accident et de règlement de sinistres à l’usage de tous les assureurs agréés;
3. établir ou agréer des centres de règlements des sinistres;
4. informer le public notamment quant à la convention d’indemnisation directe et à son application, quant à l’établissement ou à l’agrément de centres d’estimation et de leur fonctionnement et quant au mécanisme établi pour permettre à tout propriétaire d’une automobile tenu de contracter l’assurance de responsabilité prévue à l’article 84, de trouver un assureur agréé auprès de qui il peut contracter cette assurance;
5. agir comme agence autorisée en vertu de l’article 178.
1977, c. 68, a. 176; 1989, c. 47, a. 5, a. 6.
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