Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
SECTION II
INDEMNITÉ AUX PERSONNES À CHARGE
INDEMNITÉ AUX PERSONNES À CHARGE
1989, c. 15, a. 1.
63. Le conjoint d’une victime à la date du décès de celle-ci a droit à la plus élevée des indemnités forfaitaires suivantes:
1° une indemnité dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant, par le facteur prévu à l’annexe I en fonction de l’âge de la victime à la date de son décès, le revenu brut servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la victime avait droit le 181e jour qui suit la date de l’accident ou aurait eu droit à cette date si elle avait survécu et avait été incapable d’exercer tout emploi en raison de l’accident ;
2° une indemnité de 49 121 $.
Si, à la date du décès de la victime, le conjoint était invalide, l’indemnité prévue au paragraphe 1° du premier alinéa est alors calculée en fonction des facteurs prévus à l’annexe II.
1977, c. 68, a. 63; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 6; 1999, c. 22, a. 10.
1977, c. 68, a. 64; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 11.
1977, c. 68, a. 65; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 7; 1999, c. 22, a. 11.
66. La personne à charge d’une victime à la date de son décès, autre que le conjoint, a droit à l’indemnité forfaitaire dont le montant est prévu à l’annexe III en fonction de son âge à cette date.
Pour l’application du présent article, l’enfant de la victime né après le décès de celle-ci est également réputé une personne à charge âgée de moins d’un an.
1977, c. 68, a. 66; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 8; 1999, c. 40, a. 26.
67. Si la personne à charge visée à l’article 66 est invalide à la date du décès de la victime, elle a droit à une indemnité forfaitaire additionnelle de 16 500 $.
1977, c. 68, a. 67; 1989, c. 15, a. 1.
68. Lorsque la victime n’a pas de conjoint à la date de son décès mais a une personne à charge visée au paragraphe 3° ou 4° du quatrième sous-alinéa de l’article 2, celle-ci a droit, en plus de l’indemnité visée à l’article 66 et, s’il y a lieu, de celle visée à l’article 67, à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à l’indemnité prévue à l’article 63. S’il y a plus d’une personne à charge, l’indemnité est divisée à parts égales entre elles.
1977, c. 68, a. 68; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 9; 1999, c. 22, a. 12.
1982, c. 59, a. 28; 1989, c. 15, a. 1.
69. Si, à la date de son décès, la victime est mineure et n’a pas de personne à charge, son père et sa mère ont droit, à parts égales, à une indemnité forfaitaire de 40 000 $. Si l’un des deux est décédé, a été déchu de son autorité parentale ou a abandonné la victime, sa part accroît à l’autre. Si les deux sont décédés, l’indemnité est versée à sa succession sauf si c’est l’État qui en recueille les biens.
Si, à la date de son décès, la victime est majeure et n’a pas de personne à charge, l’indemnité est versée à sa succession sauf si c’est l’État qui en recueille les biens.
1977, c. 68, a. 69; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 10; 1999, c. 22, a. 13.
70. La succession d’une victime a droit à une indemnité forfaitaire de 3 000 $ pour les frais funéraires.
1977, c. 68, a. 70; 1981, c. 25, a. 12; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 16; 1987, c. 68, a. 17; 1989, c. 15, a. 1.
71. La Société peut, à la demande d’une personne à charge qui a droit à une indemnité en vertu de la présente section, verser celle-ci, sur une période de temps qui ne peut excéder 20 ans, sous forme de versements périodiques représentatifs de la valeur de l’indemnité forfaitaire.
1977, c. 68, a. 71; 1986, c. 95, a. 17; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
1977, c. 68, a. 72; 1987, c. 68, a. 18; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 14.
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