Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
CHAPITRE IV
INDEMNITÉ POUR PRÉJUDICE NON PÉCUNIAIRE
INDEMNITÉ POUR PRÉJUDICE NON PÉCUNIAIRE
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
73. Pour la perte de jouissance de la vie, les douleurs, les souffrances psychiques et les autres inconvénients subis en raison de blessures ou de séquelles d’ordre fonctionnel ou esthétique pouvant l’affecter temporairement ou en permanence à la suite d’un accident, une victime a droit, dans la mesure prévue par règlement, à une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 175 000 $.
1977, c. 68, a. 73; 1987, c. 68, a. 19; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
1977, c. 68, a. 74; 1981, c. 12, a. 44; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 101; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 15.
75. Si la victime décède plus de 24 heures après l’accident mais dans les 12 mois suivant ce dernier, l’indemnité qui peut être payée est celle qui est fixée par règlement pour l’indemnisation du préjudice subi en raison de blessures.
1977, c. 68, a. 75; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
76. Les montants que doit utiliser la Société pour l’établissement de l’indemnité sont ceux en vigueur à la date de la décision.
1977, c. 68, a. 76; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 15.
1977, c. 68, a. 77; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 11; 1999, c. 22, a. 15.
1977, c. 68, a. 78; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
Source :
– Suite : Remboursement frais réadaptation – SAAQ