Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
CHAPITRE VII
PAIEMENT DES INDEMNITÉS
PAIEMENT DES INDEMNITÉS
1989, c. 15, a. 1.
Elle n’est pas due avant le septième jour qui suit celui de l’accident, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 57.
L’indemnité accordée à une personne visée à l’article 80 est versée à tous les 14 jours.
L’indemnité accordée à une personne visée à l’article 28 ou à l’article 35 est versée à la fin de la session ou de l’année scolaire que l’étudiant rate en raison de l’accident.
L’indemnité, autre que l’indemnité de remplacement du revenu, accordée à une personne visée à l’article 33 ou à l’article 39 est versée à la fin de la session ou de l’année scolaire non complétée.
1989, c. 15, a. 1.
83.21. Sur réception d’une demande d’indemnité, la Société peut verser l’indemnité avant même de rendre sa décision sur le droit à cette indemnité si elle est d’avis que la demande apparaît fondée à sa face même.
Malgré l’article 83.50, si par la suite, la Société rejette la demande ou l’accepte en partie seulement, la somme déjà versée n’est pas recouvrable à moins qu’elle n’ait été obtenue par suite d’une fraude.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.22. La Société peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un versement unique, dont le montant est calculé selon les règles, les conditions et les modalités prescrites par règlement, dans les cas suivants:
1° lorsque le montant à être versé à tous les 14 jours est inférieur à 100 $;
2° lorsque la personne qui a droit à cette indemnité ne résidait pas au Québec à la date de l’accident et n’y a pas résidé depuis;
3° lorsque la personne qui a droit à cette indemnité résidait au Québec à la date de l’accident ou y a résidé depuis cette date mais n’y réside plus depuis au moins trois ans au moment de la demande de capitalisation.
Une indemnité de remplacement du revenu ne peut être payée en un versement unique si la personne qui y a droit est visé par l’article 105.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 12; 1995, c. 55, a. 4; 1999, c. 22, a. 22.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 13.
83.24. Les frais visés aux articles 79, 83, 83.1, 83.2, 83.7 ainsi que le coût de l’expertise visée à l’article 83.31 peuvent être payés, à la demande de la victime, directement au fournisseur.
La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre d’inspecteur chargé de contrôler, auprès des fournisseurs, l’exactitude des coûts et de la fourniture des biens livrés ou des services rendus à la victime en raison de l’accident.
Un inspecteur peut exiger du fournisseur la communication des renseignements ou documents pertinents à l’accomplissement de son mandat, notamment les livres, comptes, registres ou dossiers et en tirer copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Il est interdit d’entraver l’action d’un inspecteur, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner.
1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 14.
83.25. Une indemnité impayée à la date du décès de la personne qui y a droit est versée à sa succession.
1989, c. 15, a. 1.
83.26. Une demande de révision ou un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec ne suspend pas le paiement d’une indemnité.
1989, c. 15, a. 1; 1997, c. 43, a. 39.
83.27. Lorsqu’une personne ayant droit à une indemnité est incapable, la Société doit verser cette indemnité à son tuteur ou à son curateur, selon le cas, ou, à défaut, à une personne que la Société désigne; celle-ci a les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur ou d’un curateur, selon le cas.
La Société donne avis au curateur public de tout versement qu’elle fait conformément au premier alinéa.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.28. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Société doit, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
La Société doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi le montant de la rente d’invalidité ou de la rente de retraite qui a été versée à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) mais qui n’aurait pas dû l’être en raison de l’article 105.1 ou 106.3 de cette loi. Elle remet le montant ainsi déduit à la Régie.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1995, c. 55, a. 5; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 89; 1998, c. 36, a. 166; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 141.
83.29. La Société peut refuser une indemnité, en réduire le montant, en suspendre ou en cesser le paiement dans les cas suivants:
1° si la personne qui réclame une indemnité:
a) fournit volontairement un renseignement faux ou inexact;
b) refuse ou néglige de fournir tout renseignement que la Société requiert ou de donner l’autorisation nécessaire pour l’obtenir;
2° si la personne, sans raison valable:
a) refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou abandonne un emploi qu’elle pourrait continuer à exercer;
b) entrave un examen exigé par la Société ou omet ou refuse de se soumettre à cet examen;
c) entrave les soins médicaux ou paramédicaux recommandés ou omet ou refuse de s’y soumettre;
d) pose un acte ou s’adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa guérison;
e) entrave les mesures de réadaptation mises à sa disposition par la Société en vertu de l’article 83.7 ou omet ou refuse de s’en prévaloir.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.30. Lorsqu’une victime est incarcérée dans un pénitencier, emprisonnée dans un établissement de détention ou en détention dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un centre d’accueil visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), en raison d’une infraction prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l’article 249, au paragraphe (1) de l’article 252, à l’article 253, au paragraphe (5) de l’article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou, si l’infraction est commise avec une automobile, à l’un des articles 220, 221 et 236 de ce Code, la Société doit réduire l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit en raison de l’accident, d’un montant équivalant annuellement au pourcentage suivant:
1° 75% dans le cas d’une victime sans personne à charge;
2° 45% dans le cas d’une victime avec une personne à charge;
3° 35% dans le cas d’une victime avec deux personnes à charge;
4° 25% dans le cas d’une victime avec trois personnes à charge;
5° 10% dans le cas d’une victime avec quatre personnes à charge ou plus.
Cette réduction demeure en vigueur jusqu’à la fin de la période d’incarcération, d’emprisonnement ou de détention de la victime ou, le cas échéant, jusqu’à la date du jugement déclarant celle-ci non coupable de l’infraction visée au premier alinéa.
Elle est réajustée pendant l’incarcération, l’emprisonnement ou la détention de la victime, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes à charge.
Pour l’application du présent article, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit une victime ayant une ou plusieurs personnes à charge à la date de l’accident est versée à celles-ci selon les conditions et les modalités établies par règlement.
Si la victime est déclarée non coupable de l’infraction visée au premier alinéa, la Société doit lui remettre le montant qui a été soustrait de l’indemnité de remplacement du revenu avec intérêts fixés conformément à l’article 83.32 et calculés à compter du début de la réduction.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 89; 1993, c. 56, a. 15; 1994, c. 23, a. 23.
83.31. Une personne dont la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli et qui a soumis une expertise médicale écrite à l’appui de sa demande a droit au remboursement du coût de cette expertise, jusqu’à concurrence des sommes fixées par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1997, c. 43, a. 40.
83.32. Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, la Société ou ce tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne. Ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou d’augmenter le montant d’une indemnité, selon le cas.
Un règlement peut prévoir d’autres cas donnant lieu au paiement d’intérêts par la Société.
Le taux d’intérêt applicable est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 16; 1997, c. 43, a. 41; 1999, c. 22, a. 23.
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