Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
TITRE VII
POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS EN MATIÈRE DE DONNÉES STATISTIQUES ET DE TARIFICATION
POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS EN MATIÈRE DE DONNÉES STATISTIQUES ET DE TARIFICATION
1982, c. 52, a. 51; 2002, c. 45, a. 169; 2004, c. 37, a. 90.
177. L’Autorité des marchés financiers peut requérir de chaque assureur qu’il dépose, en la forme qu’elle prescrit, les données statistiques et les renseignements qu’elle détermine concernant l’expérience en assurance automobile au Québec de cet assureur ainsi que l’expérience en conduite automobile des personnes que ce dernier assure.
Les renseignements concernant l’expérience en conduite automobile des personnes que les assureurs assurent ne peuvent couvrir que les 10 dernières années.
Si l’Autorité des marchés financiers requiert des assureurs qu’ils lui transmettent des renseignements concernant l’expérience en conduite automobile des personnes qu’ils assurent, chaque assureur doit aviser par écrit ses assurés que certaines informations à cet égard peuvent être transmises à l’Autorité des marchés financiers et, éventuellement, à d’autres assureurs et qu’ils ont, à leur sujet, les droits d’accès et de rectification prévus par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1977, c. 68, a. 177; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 8; 2002, c. 45, a. 170; 2004, c. 37, a. 90.
178. L’Autorité des marchés financiers peut autoriser une agence à recueillir pour elle les données et les renseignements visés dans l’article 177 et tout assureur agréé doit les fournir à cette agence sur demande et en la forme indiquée.
Cette autorisation ne peut cependant être accordée que si l’agence a son établissement principal au Québec et si elle tient ses dossiers et registres au Québec.
L’agence ainsi autorisée est assujettie aux pouvoirs d’enquête et d’inspection de l’Autorité des marchés financiers en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
L’Autorité des marchés financiers peut désigner le Groupement comme agence autorisée en vertu du présent article.
1977, c. 68, a. 178; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 5, a. 9; 2002, c. 45, a. 171; 2004, c. 37, a. 90.
179. L’Autorité des marchés financiers peut requérir l’agence autorisée en vertu de l’article 178 de traiter les données et renseignements reçus, en la manière que l’Autorité juge appropriée; tout assureur agréé doit payer sa quote-part des coûts d’opération de l’agence, en proportion du montant des primes brutes directes perçues pour l’assurance automobile au Québec.
1977, c. 68, a. 179; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 10; 2002, c. 45, a. 172; 2004, c. 37, a. 90.
179.1. L’Autorité des marchés financiers peut, à des fins de classification et de tarification, communiquer, à tout assureur agréé qui en fait la demande, en vue de l’émission ou du renouvellement d’une police d’assurance automobile, les renseignements suivants:
1. le numéro du permis de conduire de la personne qui soumet une demande d’assurance et des conducteurs réguliers de son automobile;
2. la date de tout accident dans lequel ces personnes ont été impliquées comme propriétaires ou conducteurs d’une automobile;
3. la description de l’accident et la garantie affectée;
4. la classe d’utilisation du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
5. la description du véhicule dont elles avaient la garde au moment d’un accident;
6. le montant des indemnités payées en vertu d’un contrat d’assurance automobile conclu par ces personnes;
7. les réclamations en cours;
8. le pourcentage de responsabilité supportée par ces personnes.
L’Autorité des marchés financiers peut, à la demande de la Société, lui communiquer ces renseignements, si cette communication est nécessaire à l’application de l’article 22 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
L’Autorité peut également, aux conditions qu’elle détermine, autoriser l’agence désignée à l’article 178 à faire pour elle de telles communications.
1989, c. 47, a. 11; 1999, c. 22, a. 37; 2002, c. 45, a. 173; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 39, a. 52.
179.2. Tout assureur doit, lors de l’émission ou du renouvellement d’une police d’assurance automobile, informer par écrit l’assuré, le cas échéant, qu’il a demandé et obtenu, pour déterminer la tarification qu’il lui a appliquée, des renseignements de l’Autorité des marchés financiers en vertu de l’article 179.1.
1989, c. 47, a. 11; 2002, c. 45, a. 174; 2004, c. 37, a. 90.
179.3. Lors du paiement d’une indemnité faisant suite à une réclamation, l’assureur doit aviser par écrit l’assuré du pourcentage de responsabilité qui lui est attribué en vertu de la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 et des montants qui lui sont versés en vertu de la partie de la police se rapportant respectivement à l’assurance de responsabilité et à l’assurance des dommages éprouvés par le véhicule assuré.
Cet avis doit également indiquer à l’assuré qu’il n’est pas tenu d’accepter cette indemnité et qu’il peut s’adresser au tribunal pour contester, suivant les règles du droit commun, le pourcentage de responsabilité qui lui est imputé de même que le montant de son indemnité.
1989, c. 47, a. 11.
À la fin du deuxième alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«de même que le montant de son indemnité».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (1989, c. 47, a. 16).
180. Chaque assureur agréé doit déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers un exemplaire de son manuel de tarifs, aussitôt après sa confection, et, par la suite, dans les 10 jours de toute modification.
Le manuel de tarifs est composé des documents d’un assureur agréé où sont identifiées et définies ses règles de classification des risques ainsi que les primes applicables à chacun de ces risques.
1977, c. 68, a. 180; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 15, a. 13; 2002, c. 45, a. 175; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 12.
181. Tout assureur agréé doit fournir à l’Autorité des marchés financiers toute justification que celle-ci exige sur un ou plusieurs éléments de son manuel de tarifs.
1977, c. 68, a. 181; 1982, c. 52, a. 51; 2002, c. 45, a. 176; 2004, c. 37, a. 90.
182. Sur réception des données et renseignements concernant l’expérience des assureurs ainsi que des manuels de tarifs visés dans le présent titre, l’Autorité des marchés financiers doit en faire une analyse.
Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’Autorité des marchés financiers fait rapport au ministre sur le résultat de son analyse des données et manuels qui lui ont été fournis durant l’année précédente.
Le ministre dépose le rapport prévu au deuxième alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception si elle est en session ou sinon, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
1977, c. 68, a. 182; 1982, c. 52, a. 51; 1989, c. 47, a. 12; 2002, c. 45, a. 177; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 13.
183. L’Autorité des marchés financiers doit permettre la consultation, par toute personne qui en fait la demande, des manuels de tarifs déposés auprès d’elle.
1977, c. 68, a. 183; 1982, c. 52, a. 51; 2002, c. 45, a. 178; 2004, c. 37, a. 90.
183.1. L’article 178 s’applique malgré l’article 65 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1989, c. 47, a. 13.
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