Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
CHAPITRE VI
PROCÉDURE DE RÉCLAMATION
PROCÉDURE DE RÉCLAMATION
1989, c. 15, a. 1.
83.8. Pour l’application du présent chapitre, est un professionnel de la santé toute personne membre d’un ordre professionnel déterminé par un règlement de la Société.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 19.
83.9. Une personne qui demande une indemnité à la Société doit le faire sur la formule que celle-ci lui fournit et selon les règles qu’elle détermine par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.10. Tout employeur doit, à la demande de la Société, lui fournir dans les six jours qui suivent, une attestation du revenu d’un de ses employés qui fait une demande d’indemnité à la Société.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.11. Une personne doit, à la demande de la Société et aux frais de celle-ci, se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé choisi par cette personne.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.12. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la Société peut, à ses frais, exiger d’une personne qu’elle se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé choisi par la Société à partir d’une liste de professionnels dressée par celle-ci après consultation des ordres professionnels concernés.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 20.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 21.
83.14. Le professionnel de la santé qui examine une personne à la demande de la Société doit faire rapport à celle-ci sur l’état de santé de cette personne et sur toute autre question pour laquelle l’examen a été requis.
Sur réception de ce rapport, la Société doit en transmettre une copie à tout professionnel de la santé désigné par la personne qui a subi l’examen visé au premier alinéa.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.15. Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d’un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d’un accident doit, à la demande de la Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations.
Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Société.
Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre rapport qu’elle lui demande relativement à cette personne.
Le présent article s’applique malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 88; 1994, c. 23, a. 23; 2005, c. 32, a. 235.
83.16. Une personne qui a fait une demande d’indemnité doit, sans délai, aviser la Société de tout changement de situation qui affecte son droit à une indemnité ou qui peut influer sur le montant de celle-ci.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.17. Une personne doit fournir à la Société tous les renseignements pertinents requis pour l’application de la présente loi ou donner les autorisations nécessaires pour leur obtention.
Une personne doit fournir à la Société la preuve de tout fait établissant son droit à une indemnité.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.18. La Société peut, aux conditions qu’elle détermine par règlement, autoriser une personne qui doit lui transmettre un avis, un rapport, une déclaration ou quelque autre document à le lui communiquer au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique.
Une transcription écrite des données visées au premier alinéa doit reproduire fidèlement celles-ci. Cette transcription fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé conformément à l’article 15 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.19. Une transcription écrite et intelligible des données que la Société a emmagasinées par ordinateur ou sur tout autre support magnétique constitue un document de la Société et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé conformément à l’article 15 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
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