Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
SECTION III
RECOURS EN VERTU D’UN AUTRE RÉGIME
RECOURS EN VERTU D’UN AUTRE RÉGIME
1989, c. 15, a. 1.
83.63. Lorsqu’en raison d’un accident, une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu du présent titre et à une prestation ou à un avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou d’une autre loi relative à l’indemnisation de personnes victimes d’un accident du travail, en vigueur au Québec ou hors du Québec, cette personne doit réclamer la prestation ou l’avantage pécuniaire prévu par ces dernières lois.
1989, c. 15, a. 1.
83.64. Lorsqu’en raison d’un accident, une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu du présent titre et à une prestation ou à un avantage en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), cette personne peut, à son option, se prévaloir de l’indemnité prévue au présent titre ou réclamer cette prestation ou cet avantage.
L’indemnisation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels fait perdre tout droit à l’indemnisation en vertu du présent titre.
1989, c. 15, a. 1.
83.65. Une personne qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu en vertu du présent titre et qui réclame, en raison d’un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), ne peut les cumuler.
La Société continue de verser l’indemnité de remplacement du revenu, s’il y a lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant de l’indemnité et de la rente payable en vertu de chacune des lois applicables.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.66. La Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) par une personne visée à l’article 83.65.
Cette entente doit permettre de:
1° distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à l’accident;
2° déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables;
3° déterminer les prestations, avantages ou indemnités que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
83.67. Lorsqu’une personne visée à l’article 83.65 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), la Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail doivent, dans l’application de l’entente visée à l’article 83.66, rendre conjointement une décision qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester devant le Tribunal administratif du Québec suivant la présente loi ou suivant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, selon le cas.
Le recours formé devant ce tribunal en vertu de l’une de ces lois empêche la formation d’un recours devant ce tribunal en vertu des autres et la décision rendue par ce tribunal lie les deux organismes.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 56; 1999, c. 40, a. 26.
83.68. Lorsqu’en raison d’un accident, une victime a droit à la fois à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la présente loi et à une prestation d’invalidité payable en vertu d’un programme de sécurité du revenu d’une autre juridiction équivalant à celui établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), l’indemnité de remplacement du revenu est réduite du montant de la prestation d’invalidité payable à cette victime en vertu d’un tel programme.
1989, c. 15, a. 1; 1995, c. 55, a. 6.
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