Loi sur l’assurance automobile du Québec – Application Générale
SECTION II
RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE
RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE
1989, c. 15, a. 1.
5. Les indemnités accordées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu du présent titre le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
1977, c. 68, a. 5; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
1977, c. 68, a. 6; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 2010, c. 34, a. 96.
7. La victime qui réside au Québec et les personnes à sa charge ont droit d’être indemnisées en vertu du présent titre, que l’accident ait lieu au Québec ou hors du Québec.
Sous réserve du paragraphe 1° de l’article 195, est une personne qui réside au Québec, celle qui demeure au Québec, qui y est ordinairement présente et qui a le statut de citoyen canadien, de résident permanent ou de personne qui séjourne légalement au Québec.
1977, c. 68, a. 7; 1989, c. 15, a. 1.
8. Lorsque l’accident a lieu au Québec, est réputé résider au Québec le propriétaire, le conducteur ou le passager d’une automobile pour laquelle un certificat d’immatriculation a été délivré au Québec.
1977, c. 68, a. 8; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 2000, c. 64, a. 30.
9. Lorsque l’accident a lieu au Québec, la victime qui ne réside pas au Québec a droit d’être indemnisée en vertu du présent titre mais seulement dans la proportion où elle n’est pas responsable de l’accident, à moins d’une entente différente entre la Société et la juridiction du lieu de résidence de cette victime.
Sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun.
Malgré les articles 83.45, 83.49 et 83.57, en cas de désaccord entre la Société et la victime sur la responsabilité de cette dernière, le recours de la victime contre la Société à ce sujet est soumis au tribunal compétent. Ce recours doit être intenté dans les 180 jours de la décision sur la responsabilité rendue par la Société.
1977, c. 68, a. 9; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
1° si le préjudice est causé, lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, soit par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, tel que défini par règlement, qui est incorporé à l’automobile, soit par l’usage de cet appareil;
2° si l’accident au cours duquel un préjudice est causé par un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement, tels que définis par règlement, survient en dehors d’un chemin public;
3° si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public, tels que définis par règlement;
4° si l’accident survient en raison d’une compétition, d’un spectacle ou d’une course d’automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, que l’automobile qui a causé le préjudice participe ou non à la course, à la compétition ou au spectacle.
Dans chaque cas, sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, une victime a droit à une indemnité si une automobile en mouvement autre que les véhicules mentionnés dans ces paragraphes est impliquée dans l’accident.
1977, c. 68, a. 10; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1985, c. 6, a. 486; 1988, c. 51, a. 100; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
11. Le droit à une indemnité visée au présent titre se prescrit par trois ans à compter de l’accident ou de la manifestation du préjudice et, dans le cas d’une indemnité de décès, à compter du décès.
La Société peut permettre à la personne qui fait la demande d’indemnité d’agir après l’expiration de ce délai si celle-ci n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.
Une demande d’indemnité produite conformément au présent titre interrompt la prescription prévue au Code civil jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
1977, c. 68, a. 11; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
1982, c. 59, a. 2; 1989, c. 15, a. 1.
La personne qui transfère une partie de son indemnité en vertu d’une telle cession a droit de répétition contre celui qui la reçoit.
1977, c. 68, a. 12; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 57, a. 434; 1999, c. 40, a. 26.
12.1. La Société doit être mise en cause dans toute action où il y a lieu de déterminer si le préjudice corporel a été causé par une automobile.
1993, c. 56, a. 2; 1999, c. 40, a. 26.
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