Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
SECTION II
RESPONSABILITÉ CIVILE
RESPONSABILITÉ CIVILE
1989, c. 15, a. 1.
83.57. Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal.
Sous réserve des articles 83.63 et 83.64, lorsqu’un préjudice corporel a été causé par une automobile, les prestations ou avantages prévus pour l’indemnisation de ce préjudice par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) tiennent lieu de tous les droits et recours en raison de ce préjudice et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
83.58. Rien dans la présente section ne limite le droit d’une personne de réclamer une indemnité en vertu d’un régime privé d’assurance, sans égard à la responsabilité de quiconque.
1989, c. 15, a. 1.
83.59. La personne qui a droit à une indemnité prévue au présent titre à la suite d’un accident survenu hors du Québec peut bénéficier de celle-ci tout en conservant son recours pour l’excédent en vertu de la loi du lieu de l’accident.
La personne qui exerce un tel recours ne doit pas, sans l’autorisation de la Société, priver volontairement celle-ci du recours subrogatoire qu’elle possède en vertu de l’article 83.60. La Société est libérée de son obligation envers cette personne si celle-ci la prive ainsi de son recours.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.60. Malgré l’article 83.57, lorsque la Société indemnise une personne à la suite d’un accident survenu hors du Québec, elle est subrogée dans les droits de cette personne et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital représentatif des rentes qu’elle est appelée à verser, de toute personne qui ne réside pas au Québec et qui, en vertu de la loi du lieu de l’accident, est responsable de cet accident et de toute personne qui est tenue d’indemniser le préjudice corporel causé dans cet accident par celle-ci.
La subrogation s’opère de plein droit par la décision de la Société d’indemniser la personne.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
83.61. Malgré l’article 83.57, lorsque la Société indemnise une personne en raison d’un accident survenu au Québec, elle est subrogée dans les droits de cette personne et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital représentatif des rentes qu’elle est appelée à verser, de toute personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l’accident, dans la proportion où elle en est responsable, et de toute personne qui est tenue d’indemniser le préjudice corporel causé dans cet accident par celle-ci.
La subrogation s’opère de plein droit par la décision de la Société d’indemniser la personne.
Le recours subrogatoire de la Société est soumis au tribunal et se prescrit par trois ans à compter de cette décision.
La responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
83.62. Malgré l’article 83.57, lorsque, à la suite d’un accident, les organismes suivants sont subrogés dans les droits d’une personne en vertu des lois suivantes, ils possèdent le même recours que la Société pour recouvrer leur créance de la personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l’accident ou de la personne tenue d’indemniser le préjudice corporel causé dans cet accident par celle-ci:
1° la Commission de la santé et de la sécurité du travail et, le cas échéant, l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
2° la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
3° la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
4° le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 36, a. 167; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 15, a. 142.
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