Loi sur l’assurance automobile du Québec – SAAQ
CHAPITRE VIII
REVALORISATION
REVALORISATION
1989, c. 15, a. 1.
83.33. Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est revalorisé chaque année à la date anniversaire de l’accident.
Le montant du revenu brut annuel que la Société fixe pour l’emploi déterminé conformément à l’article 45, 46 ou 47 est revalorisé chaque année à cette date.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 17.
83.34. Sont revalorisées le 1er janvier de chaque année, toutes les sommes d’argent fixées dans l’annexe III et dans les dispositions du présent titre.
Sont également revalorisés le 1er janvier de chaque année, en outre du montant prévu à l’article 73, les montants d’indemnité fixés dans un règlement pris pour l’application de cet article.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 24.
83.35. La revalorisation est faite en multipliant le montant à revaloriser par le rapport entre l’indice des prix à la consommation de l’année courante et celui de l’année précédente.
1989, c. 15, a. 1.
83.36. L’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada établis par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er novembre de l’année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé.
Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er décembre d’une année, la Société peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l’indice des prix à la consommation.
Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l’indice mensuel des prix à la consommation, la Société ajuste le calcul de la revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation à compter du 1er janvier de l’année qui suit ce changement.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.37. Si la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation a plus d’une décimale, seule la première est retenue et elle est augmentée d’une unité si la deuxième est supérieure au chiffre 4.
1989, c. 15, a. 1.
83.38. Si le rapport entre l’indice des prix à la consommation de l’année courante et celui de l’année précédente a plus de trois décimales, seules les trois premières sont retenues et la troisième est augmentée d’une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4.
1989, c. 15, a. 1.
1989, c. 15, a. 1.
83.40. Le montant d’une rente versée en vertu d’un régime privé d’assurance ne peut être aucunement diminué en raison d’une revalorisation d’un revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.
1989, c. 15, a. 1.
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