Signification de “Régime privé d’assurance-maladie”
Ce bulletin explique la signification de “régime privé d’assurance- maladie” et expose certaines mesures permettant de couvrir, en vertu d’un tel régime, le coût des soins médicaux et hospitaliers. Il explique également la situation fiscale des cotisations versées à un tel régime par un employeur au nom de son employé et les circonstances dans lesquelles les primes payées par un employé sont admissibles comme frais médicaux aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux.
DISCUSSION ET INTERPRÉTATION
1. En vertu du sous-alinéa 6(1)a)(i), les cotisations versées par un employeur à un régime privé d’assurance-maladie au nom d’un employé sont exclues du revenu de l’employé tiré d’une charge ou d’un emploi. Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 118.2(2)q), toute somme payée par un employé à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à un régime privé d’assurance-maladie, est admissible comme frais médicaux aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux. La somme doit être versée à l’égard d’une ou de plusieurs des personnes suivantes:
a) l’employé
b) le conjoint de l’employé
c) toute personne résidant chez l’employé et avec laquelle l’employé est uni par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption.
Pour plus de détails sur le crédit d’impôt pour frais médicaux, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-519. Aux fins de la Loi, le paragraphe 248(1) définit un “régime privé d’assurance-maladie”.
2. Les contrats d’assurance et les régimes d’assurance-maladie ou d’assurance-hospitalisation mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de “régime privé d’assurance-maladie” au paragraphe 248(1) comprennent les contrats ou les régimes qui couvrent entièrement ou partiellement les soins ou les frais dentaires.
3. Un régime privé d’assurance-maladie admissible en vertu des alinéas a) ou b) de la définition donnée au paragraphe 248(1) est un régime d’assurance. A cet égard, le régime doit comprendre les éléments de base suivants:
a) l’engagement d’une personne,
b) d’indemniser une autre personne,
c) moyennant une contrepartie convenue,
d) par suite d’une perte subie ou d’une obligation contractée à l’égard d’un événement,
e) dont l’éventualité est incertaine.
4. La protection en vertu d’un régime doit porter sur des soins ou des frais d’hospitalisation ou sur des soins ou des frais médicaux qui normalement auraient été admissibles comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux (voir le IT-519.)
Source et suite : Agence du revenu du Canada – Signification de “Régime privé d’assurance-maladie”